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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 26 nov. 2024, n° 24/10814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/11/2024
à : Maitre Alexia DROUX
Copie exécutoire délivrée
le : 26/11/2024
à : Maitre Stéphanie TRIGALO
rectifie le jugement du 25 octobre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/05749
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10814
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MXT
NUMERO RG INITIAL : 24/05749
Requête en rectification du :
25 novembre 2024
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] [D] [J] résidant [Adresse 1]
Madame [N] [K] [M] épouse [J] résidant [Adresse 1]
représentés par Maitre Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
L’Association AURORE dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Maitre Alexia DROUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-[L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 26 novembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/10814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MXT
_______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue en date du 25/10/2024 classée au rang des minutes sous le n°2/2024 et le numéro RG 24/05749 ;
Vu la requête du conseil de [O] [J] et [N] [M] épouse [J] reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 25/11/2024 aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que la décision précitée révèle une erreur matérielle en ce qu’elle vise dans sa motivation et dans le dispositif la date du 04/10/2023 comme point de départ de l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
Que cette mention de date relève d’une pure erreur matérielle en ce qu’il est inscrit dans l’exposé du litige et les moyens que l’Association AURORE, partie défenderesse, a sollicité un point de départ de l’indemnité d’occupation au jour de la décision ;
Qu’il convient de réparer cette erreur matérielle ainsi qu’il suit dans la motivation et le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance du 25 octobre 2024 qu’elle modifie,
DISONS qu’il convient de lire dans la motivation et le dispositif de l’ordonnance rendue en date du 25/10/2024 classée au rang des minutes sous le n°2/2024 et le numéro RG 24/05749 : « à compter de la présente décision » en lieu et place de « à compter du 04/10/2023 » comme point de départ de l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
DISONS que copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifiées à l’ensemble des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 26/11/2024,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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