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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZASV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72Z
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZASV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
[W] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Philippe DE FREYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 19 Octobre 1946 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
N° RG 24/03639 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZASV
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9].
M. [W] [C] est propriétaire de la parcelle contigüe.
Se plaignant de manquements de M. [W] [C] à l’entretien de son fonds, du dépassement de la végétation et de vues sur le sien, M. [U] [S] a sollicité un bornage judiciaire.
Le rapport d’expertise du géomètre-expert a été homologué par jugement du 23 juin 2023 rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Estimant que les quatre ouvertures édifiées par M. [W] [C] créent des vues et des jours à moins de 4 cm de chez lui, M. [U] [S], par acte du 26 avril 2024, a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande d':
ordonner le rebouchage des vues et jours créés sur l’immeuble appartenant à M. [W] [C] cadastré parcelle [Cadastre 3] donnant sur la parcelle ZE [Cadastre 1] appartenant à M. [U] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article 678 du code civil
condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Bien que valablement assigné, M. [W] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
D’après l’article 678 du code civil :
“On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.”
Est une vue soumise à l’article 678 du code civil, une fenêtre d’où il résulte un risque d’indiscrétion.
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement
En l’espèce, M. [U] [S] se plaint d’ouvertures édifiées par son voisin.
Il ressort des photographies prises par l’expert judiciaire (page 5 de son rapport) et du rapport du cabinet ATLENTECC diligenté par la compagnie d’assurance du demandeur que la propriété de M. [W] [C] dispose de deux fenêtres récentes réalisées en 2008 et d’une fenêtre plus ancienne de la partie grange, qui donnent toutes directement sur sa propriété, sans aucune distance.
M. [W] [C] ne s’est jamais manifesté malgré des mises en demeure, une procédure en bornage judiciaire, qui s’est terminée par un jugement rendu le 23 juin 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont il n’a pas été interjeté appel.
Les ouvertures ainsi pratiquées dans le mur de la maison de M. [W] [C] doivent recevoir la qualification de vues, dès lors qu’elles permettent notamment une vue directe sur le fonds du demandeur et qu’elles sont de nature à causer un risque d’indiscrétion et qu’elles ne respectent pas la distance prévue à l’article 678 du code civil.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de “rebouchage” et non de démolition, et d’ordonner, conformément à cette demande et de manière proportionnée au trouble constaté, la pose de verres ne permettant pas la visibilité sur les trois fenêtres créant des vues directes sur la propriété de M. [U] [S], sous astreinte, comme il est dit au dispositif.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [W] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [U] [S] la somme de 1.800 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la suppression des vues sur l’immeuble propriété de M. [U] [S], sis [Adresse 4] à [Localité 8] cadastré section ZE n°[Cadastre 1] constituées par les trois fenêtres de l’immeuble propriété de M. [W] [C], sis [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section ZE n°[Cadastre 3] qui devront être dotées de verres ne permettant pas la visibilité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 6 mois
CONDAMNE M. [W] [C] à verser à M. [U] [S] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Philippe DE FREYNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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