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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 23/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03453 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6XI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— la SCP DELOCHE,
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [N] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER-PERRIER- DELOCHE-NINOTTA, avocats au barreau de la Drôme,
Monsieur [R] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER-PERRIER- DELOCHE-NINOTTA, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T] es qualité de liquidateur de la société VFD ENERGIES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et par la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
SELARL A2B ARCHITECTURE [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat d’architecte sous signature privée en date du 15 juillet 2015, M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont confié à la SARL A2B ARCHITECTURE représentée par Mme [V] [X] une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface estimée à 265 m², sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 11] (Isère), cadastré section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] – lot A.
Suivant marché de travaux sous signature privée en date du 12 juin 2015, M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont confié à la SARL VFD ENERGIES représentée par M. [O] [Z] la réalisation des travaux relevant du lot n°7 “plomberie-chauffage”, moyennant le paiement du prix global et forfaitaire de 30.706,61 € TTC.
Les travaux prévus comportaient notamment la fourniture et la pose d’une chaudière murale gaz à condensation avec ECS de type “DE DIETRICH MCA”, avec essai et mise en route, et d’un ballon d’eau chaude de type “THERMODYNAMIQUE ALTECH 200L”.
La réception des travaux exécutés par la SARL VFD ENERGIES est intervenue contradictoirement et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal daté du 28 octobre 2016, à effet du même jour, signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise, mentionnant diverses réserves sans lien avec le présent litige.
Des travaux supplémentaires faisant l’objet d’une facture n°2521 datée du 3 octobre 2016 (“mise en place appareillage et mise en eau”) ont par ailleurs été réalisés par la SARL VFD ENERGIES.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 25 mai 2018 (adressée à la SARL A2B ARCHITECTURE) et 17 juillet 2018 (adressées à la SARL VFD ENERGIES et à la SARL A2B ARCHITECTURE), M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont exposé avoir constaté un réglage défectueux de la chaudière et un défaut sur le ballon d’eau chaude thermodynamique, ainsi qu’une mauvaise évacuation des gaz de celui-ci et ont demandé à l’architecte et à l’entrepreneur de prendre en charge les travaux de réparation nécessaires. Ils n’ont pas réglé la somme de 685,29 € sur les factures émises par la SARL VFD ENERGIES, à titre de retenue de garantie.
La société 3C – CEREC-EXPERTISES, mandatée par la société GMF a déposé un rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 25 juin 2018, attribuant la panne du chauffe-eau thermodynamique à une inadéquation des réservations permettant la ventilation de la pompe à chaleur du ballon (sous réserve d’un diagonstic pour confirmer l’origine de la panne et définir la solution de reprise).
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport et M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont fait assigner la SARL VFD ENERGIES et la SARL A2B ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [W] [P] pour y procéder et condamné M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] à payer à la SARL VFD ENERGIES la somme provisionnelle de 685,29 €.
M. [W] [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 octobre 2019.
******
Par actes d’huissier en date des 17 et 22 décembre 2020, M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont fait assigner la SARL VFD ENERGIES et la SARL A2B ARCHITECTURE devant le présent tribunal (instance principale initialement enrôlée sous le numéro RG 21/127).
La SARL VFD ENERGIES a cédé son fonds de commerce à la société VFD ET ASSOCIES par acte en date du 24 décembre 2020, publié au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) le 19 février 2021.
M. [O] [T] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES.
La SARL VFD ENERGIES a cessé totalement son activité à compter du 4 janvier 2021 (mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 19 février 2021), a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter de la même date (publication dans le journal d’annonces légales DROME INFO HEBDO le 21 janvier 2021 et mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 19 février 2021) et d’une radiation en date du 23 février 2021 après clôture des opérations de liquidation par une assemblée générale du 4 janvier 2021 (mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 23 février 2021).
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal a, à la demande de l’avocat des demandeurs, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à une audience de mise en état pour permettre l’appel en cause du liquidateur de la SARL VFD ENERGIES.
L’affaire a été radiée le 22 octobre 2021, pour défaut de diligence des parties quant à l’appel en cause envisagé.
Par actes d’huissier en date du 20 octobre 2023, M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont fait assigner, aux fins d’appel en cause et de remise au rôle, M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES et la SARL A2B ARCHITECTURE, devant le présent tribunal (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/3430).
L’instance principale a été remise au rôle sous le numéro RG 23/3453 et la jonction des procédures 23/3430 et 23/3453 a été prononcée le 12 janvier 2024.
Suivant conclusions d’incident déposées le 7 mars 2024 et conclusions d’incident n°2 déposées le 24 juin 2024, M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre et de la prescription.
Par mention au dossier en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond, rappelé à ce dernier qu’il éttait tenu de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans ses conclusions au fond et renvoyé le dossier à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] (conclusions au fond notifiées par voie électronique à M. [O] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES le 13 février 2025 et signifiées à la SARL A2B ARCHITECTURE, non constituée, par acte d’huissier en date du 19 février 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— Les recevoir en leurs demandes,
— Juger recevable l’ instance engagée contre M. [T] ès qualité de liquidateur amiable ;
— A titre subsidiaire, si le défaut de qualité à défendre de M. [T] était retenu, les autoriser à solliciter devant le Tribunal de Commerce la désignation d’un mandataire ad hoc ;
— En tout état de cause, débouter M. [T] ès qualité de liquidateur amiable de ses demandes relatives à l’irrecevabilité de leurs demandes du fait de l’acquisition de la prescription ;
— Constater que compte-tenu des dommages qu’ils invoquent, qui rendent impropres les installations à leur destination, la responsabilité décennale doit s’appliquer et qu’à ce titre l’action n’est pas prescrite, la date de réception étant le 28/10/2016 ;
— A titre subsidiaire, s’il était jugé que l’action relève de la prescription biennale prévue aux articles 1792-3 et 1792-4-4 du Code civil, rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [T] ès qualité de liquidateur amiable, le délai de prescription ayant été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé expertise du 25 octobre 2018, l’ordonnance de référé
du 9 janvier 2019, 1' assignation au fond du 22 décembre 2020 et l’assignation avec appel en cause du liquidateur visant à reprendre l’instance en date du 20 octobre 2023 ;
— Débouter également M. [T] [O] ès qualité de liquidateur de la société VFD ENERGIES de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription en raison de la prescription triennale invoquée concernant la mise en cause de la responsabilité du liquidateur amiable, la présente procédure ayant pour but de statuer sur la responsabilité de la Société VFD ENERGIES et de chiffrer le montant de la dette de ladite société, le liquidateur de la société étant appelé en sa qualité de représentant de la société et non dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité
personnelle, action qui interviendra dans un second temps ;
— En tout état de cause, débouter M. [T] ès qualité de liquidateur amiable de toutes ses demandes ;
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [P] ;
— Constater que la société VFD ENERGIES et la SELARL A2B ARCHITECTURE [Y] [X] sont responsables in solidum des désordres affectant l’installation de chauffage et le ballon thermodynamique de leur maison ;
— Condamner in solidum M. [T] ès qualité de liquidateur amiable et la SELARL A2B ARCHITECTURE [Y] [X] à réparer leur entier préjudice ;
— Les condamner in solidum à leur verser la somme de 4.680,00 € TTC au titre des désordres affectant l’immeuble,
— Les condamner in solidum à la somme de 7.500,00 € TTC euros au titre de la surconsommation électrique ;
— Les condamner in solidum à la somme de 4.500,00 € au titre du trouble de jouissance ;
— Condamner les défendeurs in solidum à leur verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
— Débouter M. [T] ès qualité de liquidateur amiable de toutes ses demandes ;
Vu les dernières écritures de M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES (conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles L.237-12 et L.225-54 du Code de commerce, 1844-7.4 et 1844-8 du Code civil, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-2 et 1240 du Code civil, 6, 9 et 122, 123 et 789 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER irrecevable l’instance engagée par M. et Mme [U] à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable dela société [T] pour défaut de qualité à défendre ;
— JUGER irrecevable car prescrite l’instance engagée par M. et Mme [U] à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable dela société VFD ENERGIES, tendant à voir engagée sa responsabilité sur le fondement de 1792 du Code Civil ;
— JUGER en outre également irrecevable car prescrite l’instance engagée par M. et Mme [U] à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société VFD ENERGIES, seule l’action en responsabilité de droit commun étant susceptible d’être mobilisée contre le liquidateur amiable d’une société ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les Consorts [U] ne sont pas fondés à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société VDF ENERGIES, dès lors qu’il n’a pas la qualité de constructeur d’ouvrage ;
— JUGER en outre qu’ès qualité de liquidateur amiable de la société VFD ENERGIES, il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat ;
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE :
— JUGER que le préjudice allégué par les Consorts [U] ne peut être qu’une perte de chance de voir leur préjudice réparé par la mise en jeu de la responsabilité de la société VFD ENERGIES ;
— JUGER que la société VFD ENERGIES n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations au titre du marché signé entre les parties ;
— JUGER que les Consorts [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. et Mme [U] de toutes demandes à son encontre, ès qualité de liquidateur amiable de la société VFD ENERGIES ;
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [U] à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL A2B ARCHITECTURE, régulièrement citée le 17 décembre 2020 selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et le 20 octobre 2023 selon les formes prévues par l’article 659 du même Code.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U], dirigées à l’encontre de M. [O] [Z] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” ;
Que selon l’article 122 du même Code “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ;
Que l’article 31 du même Code précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.237-2, L.237-18, L.237-20, L.237-21 et L.237-24 du Code de commerce que la personnalité morale d’une société à responsabilité limitée subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ;
Que lorsqu’une dissolution anticipée de la société est décidée par les associés, ces derniers nomment un liquidateur à la majorité du capital, qui représente notamment la société dans les actions en justice engagées à son encontre ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, que si le mandat du liquidateur cesse à la clôture de la liquidation, une action en justice reste possible contre la société après cette clôture pour rechercher sa responsabilité civile ou liquider ses obligations ;
Que la société doit alors être représentée par un mandataire ad hoc, désigné à l’initiative du demandeur à l’instance, chargé de reprendre les opérations de liquidation (en ce sens notamment: Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2008 n°07-14.990, 26 janvier 1993 n°91-11.285, 18 janvier 2011 n°10-11.624) ;
Attendu que dans le cas présent, M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] ont fait assigner la SARL VFD ENERGIES devant le présent tribunal par acte d’huissier en date du 22 décembre 2020, afin de rechercher sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant l’installation de chauffage et le ballon thermodynamique de leur maison et de la voir condamner à réparer les préjudices en lien avec ces désordres ;
Que la SARL VFD ENERGIES a cédé son fonds de commerce à la société VFD ET ASSOCIES par acte en date du 24 décembre 2020, publié au BODACC le 19 février 2021 ;
Que la même société a cessé totalement son activité à compter du 4 janvier 2021 (mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 19 février 2021), a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter de la même date (publication dans le journal d’annonces légales DROME INFO HEBDO le 21 janvier 2021 et mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 19 février 2021) et d’une radiation en date du 23 février 2021 après clôture des opérations de liquidation par une assemblée générale du 4 janvier 2021 (mention au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 23 février 2021) ;
Que le mandat de M. [O] [T], désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES, ayant pris fin lors de la clôture des opérations de liquidation, il appartenait à M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] de prendre l’initiative de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL VFD ENERGIES dans la présente instance afin de poursuivre, ou de reprendre, les opérations de liquidation ;
Attendu qu’étant relevé par ailleurs que M. [O] [Z] n’a été appelé en cause par M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] qu’en sa seule qualité de représentant de la SARL VFD ENERGIES, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en raison des désordres affectant les travaux réalisés, et non dans le cadre d’une action fondée sur les dispositions de l’article L.237-12 du Code de commerce tendant à voir rechercher sa responsabilité personnelle en raison de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, il convient de déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions des demandeurs dirigées à l’encontre de M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par ce dernier
a) Sur la réception :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ;
Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
Attendu qu’en l’espèce, la réception des travaux exécutés par la SARL VFD ENERGIES est intervenue contradictoirement et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal daté du 28 octobre 2016, à effet du même jour, signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise, mentionnant diverses réserves sans lien avec le présent litige ;
b) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de cets dispositions légales, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (en ce sens notamment : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2017 n°16-19.640 ; 13 juillet 2022 n°19-20.231) ;
Attendu que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concerne que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Que le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard des connaissances du maître de l’ouvrage en matière de construction et des conditions dans lesquelles est intervenue la signature du procès-verbal de réception ;
c) sur les désordres allégués :
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et du rapport de l’expert judiciaire que le lot n°7 “plomberie-chauffage” confié à la SARL VFD ENERGIES comprenait l’installation d’un système complet de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire comprenant essentiellement la fourniture et la pose des canalisations de distribution d’eau chaude et d’eau froide, de la chaudière murale gaz à condensation, du plancher chauffant, des radiateurs et du ballon d’eau chaude thermodynamique ;
Que l’expert a retenu deux désordres, consistant en une absence de réglage de la chaudière gaz et en des dysfonctionnements du ballon thermodynamique (détaillés en pages 25 à 33 de son rapport, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample description) ;
Que les conclusions de son rapport d’expertise définitif sont les suivantes :
“Pour la construction de la maison, Monsieur et Madame [U] ont confié la maîtrise œuvre à la Société A2B ARCHITECTURE [V] [X] avec une mission complète des études à la réception.
Le lot plomberie et chauffage a été confié à la Société VFD ENERGIES comprenant la fourniture et la pose de la chaudière gaz et du chauffe-eau thermodynamique.
La Société VFD ENERGIES a mis en place une domotique avec la Société DOMOSUPERIEUR qui gère :
o La régulation de la vanne 3 voies de la chaudière pour le plancher chauffant,
o Les radiateurs par des vannes thermostatiques et pilotés par la domotique.
La réception a eu lieu le 28 octobre 2016.
Dès le premier hiver, la première difficulté s’est présentée avec l’absence de réglage de la chaudière gaz. La température de la maison montait sans pouvoir la contrôler. Au premier démarrage de la chaudière, le départ d’eau est monté à +60°C.
La Société VFD ENERGIES a été contacté pour leur demander d’intervenir. Il a été répondu à Monsieur et Madame [U] qu’il n’avait pas le temps de venir.
Afin de trouver une solution, Monsieur et Madame [U] ont réglé le thermostat d’ambiance à +11°C pour éviter de surchauffer la maison.
En février 2019, la Société DE DIETRICH est venue régler la chaudière. Avec le thermostat réglé à 18°C et selon I’ensoleillement avec les baies vitrées, la température du salon est de l’ordre de 15°C.
La deuxième difficulté vient des disfonctionnements du ballon thermodynamique qui affiche un code défaut P3 correspondant à un défaut du compresseur ou de sa carte électronique.
Ceci génère une surconsommation d’éIectricité car la production d’eau chaude sanitaire est assurée par des résistances électriques au lieu de la pompe à chaleur.
Au regard de la situation, Monsieur et Madame [U] ont contacté l’Architecte, qui leur a expliqué qu’elle faisait le nécessaire pour faire venir la Société VFD ENERGIES.
Depuis, rien ne se passe.
La Société VFD ENERGIES a tenté de contacter Monsieur et Madame [U] sans pouvoir les joindre. Les problèmes n’ont pas été résolus car les règlements prévus 4 mois après la réception n’ont pas été honorés.
Il a été fait appel à leur protection juridique qui a pris contact avec l’Architecte, Madame [X] et la Société VFD ENERGIES.
Le Cabinet d’expertise SEREC a organisé une réunion avec les Parties. Il a été retenu que la surchauffe du ballon thermodynamique venait d’une prise d’air extérieure insuffisante.
Au regard de la situation et étant donné l’impossibiIité de trouver une solution, Monsieur et Madame [U] ont décidé de confier ce dossier à leur Conseil, Maître Stéphanie DELOCHE, Avocat au Barreau de Valence, pour une procédure judiciaire.
L’inspection de l’instalIation réalisée par l’Expert, en présence des parties, montre les disfonctionnements suivants :
. L’absence de réglage de la chaudière gaz,
. Le disfonctionnement du ballon thermodynamique.
L’absence de réglage de la chaudière gaz :
Du fait d’une mise en route défectueuse de la chaudière gaz par le sous-traitant de la Société VFD ENERGIES, le désordre a débuté dès la mise en route de la chaudière en octobre 2016.
L’origine et la cause des dysfonctionnements du chauffage proviennent d’une négligence de :
. La Société VFD ENERGIES qui n’a pas mis en œuvre les tests de bon fonctionnement permettant de valider la régulation de la chaudière gaz et la vérification de l’absence du thermostat de sécurité, tel que l’exige le DTU 65.14,
. d’une absence de surveillance de la Société A2B ARCHITECTURE [V] [X] en qualité de Maître d’CEuvre ayant une mission complète du fait :
— de n’avoir pas (vérifier) le bon fonctionnement de la régulation de la chaudière gaz, d’avoir réalisé une réception des travaux sans électricité dans la maison et sans le noter dans le PV de réception,
. d’avoir réalisé une réception des travaux sans électricité dans la maison et sans en noter la moindre réserve dans le PV de réception,
. de (n’avoir pas constaté) l’absence du thermostat de sécurité tel que l’exige par le DTU 65.14 et prévu dans le devis du 11 juin 2015 (annexe B51e).
Concernant le disfonctionnement du ballon thermodynamique :
Après avoir inspecté l’installation, l’Expert a pris connaissance des notices d’installation. L’Expert note que :
. La Société VFD ENERGIES avait une prestation complète pour la pose du ballon d’eau chaude thermodynamique,
. En qualité de professionnel, la Société VFD ENERGIES (n’a) pas terminé l’instaIlation de la gaine de refoulement du groupe thermodynamique.
En conséquence, l’Expert retient que le ballon d’eau chaude sanitaire et la gaine de refoulement d’air ont été posés par la Société VFD ENERGIES sans réaliser l’ouverture du mur sur l’extérieur.
L’origine du disfonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire provient d’une pose non finalisée parla Société VFD ENERGIES.
Monsieur et Madame [U] font une utilisation normale du système de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire par le ballon thermodynamique.(…)”
Que les désordres, malfaçons ou non conformités décrits par M. [W] [P] n’étaient pas apparents pour des profanes lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’ils rendent le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la SARL A2B ARCHITECTURE, considérée en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des des travaux de reprise préconisés par l’expert, et au vu des éléments d’appréciation des préjudices connexes fournis par ce dernier et les demandeurs de condamner la SARL A2B ARCHITECTURE à payer à M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] unis d’intérêts les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* préjudice matériel (coût des travaux de reprise des désordres) : 4.680,00 € TTC
* surconsommation de gaz et inconfort (entre novembre 2016 et février 2019 ; 20 mois de période de chauffage) : 6.000,00 € ;
* surconsommation électrique liée au dysfonctionnement du ballon thermodynamique (entre novembre 2016 et avril 2019) :1.500,00 €
* préjudice de jouissance complémentaire: non retenu (l’inconfort dans l’occupation des lieux ayant été intégré par l’expert judiciaire dans le poste de préjudice “surconsommation de gaz et inconfort”, retenu et indemnisé ci-dessus) :
* total des préjudices retenus : 12.180,00 € ;
3) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL A2B ARCHITECTURE à payer à M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
Que la demande de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES fondée sur les mêmes dispositions, sera rejetée ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; que l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le mandat de M. [O] [T], désigné en qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES, a pris fin lors de la clôture des opérations de liquidation de la société ;
Constate que M. [O] [T] n’a été appelé en cause dans la présente instance qu’en sa seule qualité de représentant de la SARL VFD ENERGIES, dont la responsabilité est recherchée par M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en raison des désordres affectant les travaux réalisés ;
En conséquence,
Déclare irrecevables l’intégralité des prétentions des demandeurs dirigées à l’encontre de M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES ;
Condamne la SARL A2B ARCHITECTURE à payer à M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] unis d’intérêts la somme totale de 12.180,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL A2B ARCHITECTURE à payer à M. [R] [U] et Mme [S] [N] épouse [U] unis d’intérêts la somme de 3.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [T], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES fondée sur les dispositions du même article ;
Condamne la SARL A2B ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [T] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL VFD ENERGIES tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT;
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