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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement TRESORERIE [ Localité 9 ] [ Localité 10 ] HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/05084 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K], né le 5 Janvier 1974 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 3]), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(Dossier 123049978 [Y] [B])
DÉFENDERESSES :
Société [1], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 2] [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : – [Adresse 3] – Service comptabilité clients – (réf dette 201013 [K]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : (réf dette fbx 31424912 [K]) – [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5] (réf dette 9960212805 [K]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement TRESORERIE [Localité 9] [Localité 10] HOSPITALIERS, dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette soins [K]) – [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 8] (réf dette A1912418 [K]) – [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6] [Localité 9], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette consultations [K]) – [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 213573022 [K]) – [Localité 16] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
S.[Y] [8], dont le siège social est sis : [Adresse 14] (réf dette 656803754 chez SCP [Adresse 15]) – 02315 ST QUENTIN CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Service BDF -SURENDETTEMENT – TSA 16759 – (réf dette 1.5850832+1.5850933 [K]) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0984468F024, 2360827F029 [K]) – [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : CENTRE FINANCIER DE [Localité 19] [Adresse 16] – (réf dette 8011-044880-2 [K]) – [Localité 20] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 19 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16/11/2023, Monsieur [J] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28/12/2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/07/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 391,94 euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 26/08/2025, Monsieur [J] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25/07/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/12/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [K] actualise sa situation financière et demande une diùinution des mensualités de remboursement.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [Localité 21] HABITAT,
— La banque postale,
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [J]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, si le recours de Monsieur [J] [K] a été exercé le 26/08/2025 alors que la notification des mesures imposées avait été faite le 25/07/2025, le caractère tardif du recours n’a pas été mis dans les débats et n’a été soulevé par aucune partie.
Il conviendra de déclarer le recours de Monsieur [J] [K] recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [J] [K] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [J] [K] expose avoir retrouvé un nouvel emploi le 24/10/2025.
Les documents qu’il verse aux débats ne permettent pas de conclure à une diminution des ressources telles que retenues par la commission.
Il conviendra de le débouter de sa demande tendant à la diminution du montant des mensualités de remboursement et de constater que le plan de désendettement retenu par la commission est applicable sans délai.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22];
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande tendant à la diminution des mensualités de remboursement ;
CONSTATE que le plan de désendettement retenu par la commission est applicable sans délai;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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