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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01444 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYM
AFFAIRE : [YP] [A], [J] [Z] C/ S.A EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79, EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial « ILLICO TRAVAUX, SASU EDIFICE GROUP, [D] [M], entrepreneur individuel, SARL ENTREPRISE [Y] [V], S.A.R.L. ROSSI FRERES, EURL IDEALES OUVERTURES, EURL MIRKO MONTAGNER, S.A.R.L. AU79
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [YP] [A]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [Z]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial « ILLICO TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON
SASU EDIFICE GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse DAVID de la SELARL BCCL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel
né le 08 Décembre 1960 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
SARL ENTREPRISE [Y] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ROSSI FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
EURL IDEALES OUVERTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EURL MIRKO MONTAGNER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AU79,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [F] [W] – 24, Expédition
Maître [GJ] [O] – 1568, Expédition
Maître [P] [X] de la SELARL BCCL – 2662, Expédition
Maître [H] [S] – 2020, Expédition
Maître [E] [B] – 3356, Expédition
Maître [U] [R] – 533, Expédition
Maître [K] [N] de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] ont acquis un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 14], pour y faire édifier une maison d’habitation.
Dans le cadre de ce projet, ils ont fait appel à :
selon contrat en date du 10 juin 2022, la SARL AU79, en qualité de maître d’œuvre, le montant total des travaux étant estimé à 550 000,00 euros HT et la rémunération du maître d’œuvre à 12% du montant final HT des travaux outre TVA, soit 79 800,00 euros TTC ;
la SARL ENTREPRISE [Y] [V], qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1 « Terrassement », n° 3 « Charpente couverture bois », n° 6 « Bardages bois et métalliques » et n° 9 « VRD » ;
l’EURL MIRKO MONTAGNER, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre » ;
l’EURL IDEALES OUVERTURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Menuiseries extérieures » ;
la SARL ROSSI FRERES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Escalier garde corps » ;
la SASU EDIFICE GROUP, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7 « Plâtrerie-peinture, menuiserie, sols, électricité, chauffage, aménagements » ;
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Plomberie ».
La réception des travaux était prévue pour le 30 juin 2023.
Le 17 juillet 2023, Maître [C] [I], commissaire de justice mandaté par Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], a dressé un procès-verbal de constat en parallèle de des opérations préalables à la réception menées par le maître d’œuvre.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 22 juillet 2023, avec réserves.
Le 07 août 2023, la SARL AU79 a établi une liste actualisée des réserves levées, non levées et ayant fait l’objet d’une reprise insatisfaisante.
Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] se sont plaints, outre du retard de réception et de l’absence de levée des réserves, d’infiltrations d’eau dans la cuisine depuis le préau de la maison et du dépassement du prix prévu.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 23 octobre 2023, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] ont fait assigner en référé
la SARL AU79 ;
la SARL ENTREPRISE [Y] [V] ;
l’EURL MIRKO MONTAGNER ;
l’EURL IDEALES OUVERTURES ;
la SARL ROSSI FRERES ;
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel ;
la SASU EDIFICE GROUP ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le 20 novembre 2023, Maître [C] [I], commissaire de justice mandaté par Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres affectant la maison de ses mandants.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01885), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AU79 ;
la SARL ENTREPRISE [Y] [V] ;
l’EURL MIRKO MONTAGNER ;
l’EURL IDEALES OUVERTURES ;
la SARL ROSSI FRERES ;
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel ;
la SASU EDIFICE GROUP ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, du retard du chantier et des comptes entre les parties, en a confié la réalisation à Madame [G] [UE], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 juillet 2024, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] ont fait assigner en référé
la SARL AU79 ;
la SARL ENTREPRISE [Y] [V] ;
l’EURL MIRKO MONTAGNER ;
l’EURL IDEALES OUVERTURES ;
la SARL ROSSI FRERES ;
Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel ;
la SASU EDIFICE GROUP ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79 ;
l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial « ILLICO TRAVAUX » ;
aux fins de rendre communes et opposables aux deux dernières parties les opérations d’expertise diligentées par Madame [G] [UE] et d’étendre la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
A l’audience du 03 décembre 2024, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA EUROMAF et à la SARL RC SERVICES ET TRAVAUX l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [G] [UE] ;
étendre les opérations d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter toute demande à leur encontre ;
réserver les dépens.
La SARL AU79, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal , rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres ;
condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 19 800,00 euros, à valoir sur ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 ;
subsidiairement , lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’extension de l’expertise ;
étendre la mission d’expertise aux comptes entre les maîtres d’ouvrage et elle ;
condamner in solidum Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ROSSI FRERES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] de leur demande d’extension de la mission d’expertise au sujet de la conformité de la pose du conduit du poêle à bois au DTU 24.1 ;
lui donner acte de ses protestations et réserves au sujet des autres chefs de demande ;
condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] aux dépens.
L’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
rejeter l’ensemble des prétentions ;
condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU EDIFICE GROUP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal , rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise ;
condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 67 208,69 euros TTC, avec intérêts à compter du 03 novembre 2023, outre 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui remettre la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire , condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 33 732,77 euros TTC, avec intérêts à compter du 03 novembre 2023, outre 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La SARL ENTREPRISE [Y] [V] et Monsieur [D] [M], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL MIRKO MONTAGNER, l’EURL IDEALES OUVERTURES et la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] justifient d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune à la société EUROMAF, assureur de la SARL AU79, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Ils ajoutent que la SARL AU79 a sous-traité une partie de sa mission à l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, dont le rôle ne serait pas clairement défini, de sorte qu’il serait légitime de la voir participer aux opérations d’expertise.
La Défenderesse argue être courtier en travaux et que si la SARL AU79 l’a interrogée au sujet des entreprises à consulter, et que les sociétés MIRKO MONTAGNER et IDEALES OUVERTURES ont ensuite été retenues, elle ne serait pas intervenue à l’acte de construire.
Elle ajoute que son gérant a représenté celui de la SARL AU79 à une réunion de chantier au mois de novembre 2022 et n’a établi qu’une simple note, sans pouvoir de décision.
Il ressort de ces éléments que l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX a pu participer à la sélection d’entreprises inaptes à réaliser les travaux qui devaient leur être confiés, de sorte qu’elle est susceptible de voir rechercher sa responsabilité à ce titre.
EN effet, l’expert a noté, en page 51 de sa note du 05 septembre 2024, que : « Il semble que le choix des entreprises se soit fait selon un mode dépourvu de cadre précis et d’analyse rigoureuse […] »
De même, quoi qu’elle se défende d’avoir exercé une mission de maîtrise d’œuvre, elle a reconnu avoir, de fait, tenu une réunion de chantier relevant de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la SARL AU79, ceci alors qu’il est constant qu’elle n’était pas son préposé.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que toute responsabilité de sa part serait exclue, alors qu’elle est intervenue dans la direction des travaux, au sujet de laquelle Madame [G] [UE] a souligné que « ce chantier n’a pas été préparé et conduit de manière rigoureuse » (p. 51).
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL AU79 et de l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la seconde, ainsi qu’à l’assureur de la première, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [G] [UE] communes et opposables à la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79 et à l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial « ILLICO TRAVAUX ».
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux désordres et non-conformités suivants :
fissures aux murs et plafond de la pièce principale (salon) du rez -de-chaussée (p. 18 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
fuites de la douche du rez-de-chaussée entraînant humidité et des moisissures sur le mur contigu de la buanderie (p. 24 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
humidité persistante dans le vide-sanitaire non ventilé et conformité de la ventilation (p. 24 et 53 de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
bardage bois non traité sur le pignon ouest (p. 14 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
dégradation de l’enduit sur l’angle Sud-Est de la maison et ferraillage apparent (p. 15 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
baie vitrée du hall d’entrée fuyarde (p. 27 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
compatibilité entre le tuyau du poêle à proximité du garde-corps prévu en verre (p. 28 et s. de la note expertale du 05 septembre 2024) ;
conformité de la construction aux prévisions du permis de construire et nécessité d’un permis modificatif.
Madame [G] [UE] a, par courrier en date du 12 juillet 2024, donné son accord à l’extension de sa mission à ces points.
Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à ces points, la SARL AU79 argue tout d’abord qu’elle ne pourrait reposer que sur les constatations de l’expert au cours de la réunion d’expertise et sans procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un désordre soit constaté par un officier public pour que son caractère plausible, justifiant d’un motif légitime de l’examiner dans le cadre de l’expert, soit établi, ce caractère pouvant découler de tout élément de preuve, en ce compris les constatations de l’expert au cours d’une réunion d’expertise.
Ensuite, elle prétend que la mission actuelle de l’expert serait suffisante pour examiner les désordres et inachèvements auxquels il est demandé d’étendre la mesure d’instruction, ce qui n’est pas démontré factuellement et apparaît contradictoire avec l’intensité de son opposition à la demande, alors qu’elle serait, à suivre son raisonnement, sans incidence sur les preuves pouvant être recueillies par l’expert et utilisées par les maîtres d’ouvrage à son encontre.
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332) et il est indifférent que l’installation du poêle fut hors mission de la maîtrise d’œuvre, alors que le garde-corps en faisait partie.
Pour sa part, la SASU EDIFICE GROUP conteste la demande au motif que l’utilité de l’extension de la mission ne serait pas démontrée, ni le fait qu’une quelconque garantie puisse être recherchée.
Ce nonobstant, il est à rappeler que l’existence d’un motif légitime d’ordonner ou d’étendre une mesure d’instruction repose sur l’éventualité d’un litige, encore latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il soit nécessaire de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398).
Encore, la SARL ROSSI FRERES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Escalier garde-corps », conclut au rejet de la demande, en ce qu’elle porte sur la compatibilité du positionnement du conduit évacuation des fumées du poêle à bois avec le garde-corps en verre, qu’elle n’a pas encore posé.
Elle avance que, selon les plans qui lui avaient été communiqués, le conduit litigieux devait se trouver à une distance plus importante du garde-corps, qu’il appartenait au fumiste de s’assurer du respect d’une distance suffisante et que la distance était finalement satisfaisante.
Néanmoins, les affirmations de la SARL ROSSI FRERES ne reposent que sur ses propres dires adressés à l’expert, dépourvus de toute valeur probante. De plus, le respect du DTU 24.1 n’est pas démontré et une conformité à cette norme n’est pas exclusive de responsabilité en cas de survenance d’un dommage. En outre, quand bien même la responsabilité de la SARL ROSSI FRERES ne pourrait être recherchée sur ce point, il n’est pas exclu que celle du fumiste puisse l’être.
Dès lors, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] justifient d’un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise à chacun des points objet de leur demande.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande.
Sur la demande provisionnelle de la SARL AU79
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SARL AU79 sollicite le paiement d’une provision de 19 800,00 euros TTC, correspondant à sa mission de direction de l’exécution des travaux, calculée au taux de 3% du montant estimatif des travaux, arrêté à 660 000,00 euros TTC.
Or, d’une part, il appert que l’estimation financière du projet élaboré par le maître d’œuvre de conception s’élevait à 549 000,00 euros TTC.
Pourtant, la mention « TTC », suivant le montant de l’enveloppe des travaux, a été barrée, de manière manuscrite, sur le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] et la SARL AU79, pour être remplacée par « HT » (p. 2/11), le montant des travaux n’étant mentionné HT qu’en page 7/11.
Sur la question de l’enveloppe des travaux, et donc de l’assiette de la rémunération de la SARL AU79, Madame [G] [UE] a indiqué, en page 53 de sa note du 05 septembre 2024, que : « Non seulement, il semble que M. [L] avait des liens particuliers avec une majeure partie des entreprises […] les liens d’intérêts entre les entreprises et le maître d’œuvre devaient être clairement connus par les maîtres d’ouvrage avant la signature des marchés de travaux. […] Le suivi financier de l’opération semble ne pas avoir été fait et le dépassement très important du budget ne semble pas avoir été anticipé. Le projet construit étant strictement le projet établi par M. [T], le dépassement de plus de 56% actuel, qui ne comprend pas la fin des travaux, n’est à ce jour pas justifié, et en tous cas pas justifié par des prestations qui seraient tellement haut de gamme qu’elles auraient ainsi fait exploser le budget. ».
D’autre part, la SARL AU79 prétend au paiement de l’intégralité du montant de la rémunération prévue pour la mission DET, alors que, selon l’expert judiciaire, l’ouvrage n’est pas achevé.
Le maître d’œuvre expose avoir été empêché d’achever sa mission, sans en tirer de conséquence sur le montant de ses prestations, et alors que l’opposition à son intervention pourrait être analysée par le juge du fond comme une exception d’inexécution des maîtres d’ouvrage face à ses manquements, ou marquer la date d’une possible résiliation judiciaire du contrat.
Enfin, sa responsabilité sera manifestement recherchée par les maîtres d’ouvrage et la note de l’expert judiciaire du 05 septembre 2024 laisse présager que la SARL AU79 sera condamnée à indemniser Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], de sorte que l’éventualité d’une compensation constitue une nouvelle contestation sérieuse de l’obligation de payer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise de la SARL AU79
L’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, en premier lieu, cette demande d’extension de la mission d’expertise n’a pas été signifiée à l’EURL MIRKO MONTAGNER, l’EURL IDEALES OUVERTURES et la SA EUROMAF, pourtant défaillantes, ceci en contravention aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ce manquement au principe de la contradiction rend la demande irrecevable.
Par conséquent, la SARL AU79 sera déclarée irrecevable en sa demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur la demande provisionnelle de la SASU EDIFICE GROUP
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SASU EDIFICE GROUP se prévaut, à titre principal, du décompte général établi par ses soins et annexé à son courrier daté du 11 septembre 2023, faisant valoir que les réserves qui lui ont été imputées doivent être considérées comme levées, en application de l’article 17.2.5.1 de la NF P 03-001.
Ce nonobstant, l’article 3.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule qu’en cas de réception avec réserves, le maître de l’ouvrage surseoira à l’instruction du projet de décompte final, ainsi qu’au paiement du solde du marché, « tant que l’intégralité des réserves ne sera pas levée et n’aura pas fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves ».
Il en ressort que les parties ont vraisemblablement entendu déroger à la NF P 03-001, citée en page 3/12 du CCAP, concernant la preuve de la levée des réserves et l’exigibilité du solde du marché de travaux, de sorte que la demande, qui se fonde sur cette norme, sans démontrer que les conditions d’exigibilité de l’obligation de payer le solde du marché, prévues par le CCAP, sont réalisées, est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de remise d’une garantie de paiement
L’article 1799-1, alinéas 1, 3 et 4, du code civil énonce : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. »
En l’espèce, la SASU EDIFICE GROUP fonde sa demande, à titre principal, sur les pouvoir conférés au juge des référés par l’article 834 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, sur le premier alinéa de l’article 835 du même code.
Or, s’il peut être urgent pour un entrepreneur de disposer de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A], qui ont conclu avec la SASU EDIFICE GROUP un marché de travaux pour leur propre compte et en vue de satisfaire des besoins étrangers à une activité professionnelle, à savoir la construction de leur domicile, ne sont pas tenus de fournir la caution prévue par le troisième alinéa de l’article précité.
Ainsi, la demande est sérieusement contestable.
En outre, le trouble causé par l’absence de fourniture d’une garantie, dont Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] sont dispensés à l’égard de la SASU EDIFICE GROUP, n’est pas manifestement illicite, et la situation n’est à l’origine d’aucun dommage imminent.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] soient condamnés aux dépens, la SARL AU79, l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX et la SASU EDIFICE GROUP seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL AU79 ;
l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX, exerçant sous le nom commercial « ILLICO TRAVAUX » ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [G] [UE] en exécution de l’ordonnance du 30 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01885 ;
DISONS que Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [G] [UE] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [G] [UE], prévue par l’ordonnance précitée, aux désordres et non-conformités allégués par Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] suivants :
fissures aux murs et plafond de la pièce principale (salon) du rez -de-chaussée ;
fuites de la douche du rez-de-chaussée entraînant humidité et des moisissures sur le mur contigu de la buanderie ;
humidité persistante dans le vide-sanitaire non ventilé et conformité de la ventilation ;
bardage bois non traité sur le pignon ouest ;
dégradation de l’enduit sur l’angle Sud-Est de la maison et ferraillage apparent ;
baie vitrée du hall d’entrée fuyarde ;
compatibilité entre le tuyau du poêle à proximité du garde-corps prévu en verre ;
conformité de la construction aux prévisions du permis de construire et nécessité d’un permis modificatif ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL AU79 ;
DECLARONS la SARL AU79 irrecevable en sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SASU EDIFICE GROUP ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU EDIFICE GROUP tendant à la condamnation sous astreinte de Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] à lui fournir une garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [J] [Z] et Monsieur [YP] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SARL AU79, l’EURL RC SERVICES ET TRAVAUX et la SASU EDIFICE GROUP, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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