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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00765
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX5
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [D] [Z] CCC
[8]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [I] VOGEL, Assesseur employeur
— [N] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 22 Novembre 1966 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [D] [Z] a été salarié de la SAS [18] spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles de 1990 à 2020 d’abord comme agent de fabrication puis comme agent logistique à compter de 2007 et enfin comme agent de maintenance à compter de 2011.
Il a transmis à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 29 juin 2022 pour l’affection “Hernie discale L5-S1” ainsi que cela résulte du certificat médical initial en date du 1er juin 2022.
Après instruction de son dossier, la [7] a informé par courrier en date du 09 novembre 2022 Monsieur [D] [Z] de la transmission de son dossier au [6] ([9]).
Le 26 janvier 2023, la [7] a notifié à Monsieur [D] [Z] le refus de prise en charge de sa maladie “sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable à cette prise en charge émis le 24 janvier 2023 par le [9].
Monsieur [D] [Z] a saisi le la Commission de recours amiable de la [7].
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai imparti, Monsieur [D] [Z] a formé un recours déposé le 10 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 02 octobre 2024.
Par jugement mixte en date du 13 novembre 2024, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent pour annuler une décision administrative et a essentiellement :
— ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [Z] et son exposition professionnelle ;
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [11] ;
— réservé à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes et les dépens jusqu’à ce que le [9] ait rendu son avis.
Le [10] a rendu son avis le 05 mars 2025 et l’affaire évoquée une nouvelle fois à l’audience du 10 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions après avis du [9] en date du 30 avril 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] sollicite :
— de juger que sa maladie “sciatique par hernie L5-S1" apparue le 18 mai 2022 :
* relève des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles ;
*est une maladie professionnelle ;
— l’annulation avec toutes les conséquences de droit de :
*la décision de la [7] du 26 janvier 2023 refusant de reconnaître sa maladie “sciatique par hernie L5-S1" comme relevant d’une maladie professionnelle (tableaux n°97 et/ou 98) ;
*et de la décision implicite de rejet née le 21 mai 2023 suite à sa contestation de la décision de la [7] devant la commission de recours amiable ;
— la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Il fait essentiellement valoir que:
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX5
— il bénéficie déjà de la prise en charge au titre du risque professionnel de sa maladie “hernie discale L3/L4" pour laquelle il a été opéré et il lui a été attribué un taux d’IPP de 10% à compter du 29 septembre 2010 ;
— il a ensuite souffert de nouvelles lombalgies en L4/L5 et T1/T2 puis une hernie discale L5S1 a été mise en évidence par [17] du 18 mai 2022 ;
— cette maladie rentre à la fois dans le tableau n°98 et dans le tableau n°97 des maladies professionnelles ;
— il aurait dû bénéficier de la présomption d’origine professionnelle puisque sa maladie remplit à la fois les conditions du tableau n° 97 et celles du tableau n°98;
— le dépassement du délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n°98 résulte de circonstances exceptionnelles ;
— en tout état de cause, le non respect de ce délai n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— en effet, celle-ci a bien été causée par son travail habituel puisqu’il était exposé à des vibrations au sens du tableau n°97 des maladies professionnelles en utilisant des engins autoportés et qu’il a eu à manipuler des charges lourdes tel que prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par conclusions en date du 27 mars 2024, réceptionnées le 11 avril 2024 et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, la [7] sollicite :
— la confirmation pure et simple de sa décision en date du 26 janvier 2023 de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de Monsieur [D] [Z] ;
— la confirmation de l’avis du [12] de refus de reconnaissance au titre du risque professionnel de la maladie du 18 mai 2022 de Monsieur [D] [Z] , décision qui s’impose à elle ;
— de statuer sur la désignation d’un second [9] ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [D] [Z] a initié sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en indiquant qu’il s’agissait de la continuité de sa maladie professionnelle du 17 mars 2009 reconnue au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— son médecin conseil a justement indiqué que la maladie du 18 mai 2022 de Monsieur [D] [Z] relevait de ce tableau mais que plusieurs conditions de ce tableau liées au délai de prise en charge et au respect de la liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie n’étaient pas remplies ;
— c’est donc à bon droit qu’elle a saisi le [15] et son avis s’impose à elle.
A l’audience du 10 septembre 2025, la [7] s’est prévalu de l’avis du 05 mars 2025 du [13]-Alpes estimant lui aussi qu’il n’existe pas de lien direct entre l’affection présentée par Monsieur [D] [Z] et son travail habituel et indiqué qu’à son sens, sa maladie ne peut pas plus être reconnue au titre du tableau n°97 que du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
I Sur le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 5 et 6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime”
En application de l’alinéa 8 du même texte, en ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
Par ailleurs, l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà a été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
1/ Sur la demande de reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle au titre des tableaux de maladies professionnelles .
Monsieur [D] [Z] fait valoir que sa maladie “Hernie discale L5-S1” remplit en réalité les conditions des tableaux n°97 et n°98 des maladies professionnelles de sorte que la présomption de maladie professionnelle de l’article L461-1 alinéa 5 doit s’appliquer.
Cette maladie est effectivement désignée à la fois dans le tableau n°97 et dans le tableau n°98 maladies professionnelles .
Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit :
— un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— comme liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie: les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les secteurs d’activité qu’il énumère.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles prévoit :
— le même délai de prise en charge que celui tableau n°98 ;
— comme liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie: les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Par jugement mixte en date du 13 novembre 2024, le tribunal s’est déjà prononcé sur la condition de délai en indiquant que “M.[Z] échoue à démontrer que la condition de délai a été respectée.” alors même que celui-ci sollicitait déjà la reconnaissance de sa maladie sur le fondement des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles.
La question de la prise en charge de la maladie “Hernie discale L5-S1” au titre des tableaux a donc déjà été tranchée, raison pour laquelle un second [9] a été désigné, et le tribunal est dessaisi sur ce point.
2/ Sur la demande de prise en charge de la maladie sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale après avis de deux [9].
L’article L461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale prévoit que, si une ou plusieurs conditions d’un tableau de maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En application de l’alinéa 8 de ce texte, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
En cas de recours contentieux, avant de statuer, le tribunal recueille l’avis d’un second [9] conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
L’avis des [9] ne s’imposent pas à la juridiction saisie.
En l’espèce, le 24 janvier 2023, le [5] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie “Hernie discale L5-S1” de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que :
“(…) L’assuré a travaillé à la date de la première constatation médicale comme ouvrier pour des entreprises du secteur automobile: d’abord comme rectifieur de 1990 à 1998, comme monteur de 1998 à 2022, comme agent de logistique cariste de 2002 à 2009 et enfin agent de maintenance à partir de 2010. Le dernier jour travaillé avant la date de première constatation médicale a été établi au 04 novembre 2019.
Les éléments de l’enquête médico-administrative portent sur les contraintes du dernier poste occupé depuis 2010. Ils font état d’un port de charges uniquement occasionnel , le tonnage journalier cumulé apparaissant insuffisant pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, compte-tenu d’une activité de port de charge a priori modérée et de l’important dépassement du délai de prise en charge fixé à 6 mois dans le tableau 98, les membres du [9] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.”
Dans son avis du 05 mars 2025, le [14] ,désigné par le tribunal, indique que “le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans à la date de première constatation médicale fixée au 18 mai 2022 qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
A noter qu’une sciatique par hernie discale L3-L4 a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 17/03/2009).
Il a exercé la profession d’agent de maintenance depuis 2010 jusqu’à novembre 2019.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges au niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le comité a pris connaissance des pièces médicales et administratives du dossier transmis par le cabinet d’avocat le 29/11/2024, de l’avis du [15], du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Il est relevé que si l’avis du [15] est motivé uniquement par rapport au port ou non de charges lourdes par Monsieur [D] [Z], celui du [14] est particulièrement motivé et circonstancié et a été pris après examen de l’ensemble des éléments fournis par Monsieur [D] [Z], ainsi que notamment l’avis du médecin du travail et de l’ingénieur du service de prévention.
Monsieur [D] [Z] se prévaut essentiellement pour établir, en dépit de ces deux avis concordants, le lien essentiel et direct entre sa maladie du 18 mai 2022 et son activité professionnelle du fait qu’il portait régulièrement des charges lourdes et qu’il utilisait un véhicule autoporté, à savoir une autolaveuse, de sorte qu’il était soumis à des vibrations.
Il résulte du questionnaire salarié rempli par Monsieur [D] [Z] dans le cadre des investigations menées par la [7] qu’il portait un poids total de l’ordre de 25 kg par jour, cinq jours par semaine et qu’en réalité, il s’agissait essentiellement de déplacer du mobilier, des poubelles pleines ainsi que des chariots , de procéder à l’entretien et au nettoyage de l’auto-laveuse ainsi que de porter des sceaux de peinture, détergents et produits divers.
Il ne peut dès lors être retenu qu’il portait habituellement des charges lourdes.
S’agissant de l’utilisation de l’auto-laveuse, il indique qu’il l’utilisait entre 15 et 20H00 par semaine et pas plus de quatre heures par jour.
Il résulte toutefois de sa description de poste que le temps de fonctionnement de l’auto-laveuse était “limité à quatre heures par équipe” sans qu’il en soit précisé la fréquence ni que Monsieur [D] [Z] en soit le seul utilisateur. Les travaux de nettoyage étaient pour le surplus effectués à l’aide d’un chariot de nettoyage et des produits adéquats étant précisé, que, ne s’agissant pas d’un emploi à temps plein, le personnel était amené à effectuer d’autres tâches à savoir de la petite maintenance et du nettoyage d’autres secteurs.
Il résulte également notamment du courrier du 16 février 2010 adressé par son employeur à Monsieur [D] [Z] que ce poste d’agent de maintenance occupé à compter de 2010 était en réalité un reclassement destiné à respecter les préconisations du médecins du travail selon lesquelles il devait “occuper un poste ne nécessitant pas de port de charges de plus de 5kg, pas de flexions ou rotations répétées du buste. Doit occuper un poste assis debout . A revoir le 23 février 2010" et déterminé en concertation avec lui. Les mêmes préconisations ont ensuite été régulièrement réitérées.
Les attestations de témoins produites par Monsieur [D] [Z] n’apportent aucun élément d’information supplémentaires, ceux-ci se contentant de confirmer les différents postes occupés par celui-ci au sein de la société [16] puis de la SAS [18].
Il est enfin relevé que Monsieur [D] [Z] avait cessé d’occuper son poste d’agent d’entretien et ne travaillait plus depuis deux ans et demi au moment de la première constatation médicale de sa maladie de sorte qu’il n’était plus exposé à aucun risque dans le cadre de son activité professionnelle depuis ce délai.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa maladie du 18 mai 2022 “Hernie discale L5-S1” a été directement causée par son travail habituel de sorte qu’il doit être débouté de son recours.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer la décision de la [7] ,s’agissant par nature d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
II Pour le surplus
Monsieur [D] [Z] qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
DIT n’ y avoir lieur à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Françoise MORELLET
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