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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 12 déc. 2024, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : toutes les parties
rectifie le jugement du 14 novembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/3998
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOO
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
26 novembre 2024
N° MINUTE :
24/00260
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
S.A.S. TOTEM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
DÉFENDEURS
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
réprésentée par M.[A] [J], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [D] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Décision du 12 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOO
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [W],
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 12 décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par requête adressée le 27 novembre 2024, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (la CAT)a sollicité la rectification du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société anonyme (SA) ORANGE et la société par actions simplifiée (SAS) TOTEM FRANCE en demande et Messieurs [D] [S], [H] [Y], [E] [O], [P] [V], [F] [I], [G] [Z], [T] [C] et [K] [L], ainsi que Madame [M] [W], à ses côtés en défense.
Par courrier du 28 novembre 2024, le tribunal a adressé copie de cette requête au conseil des sociétés ORANGE et TOTEM France pour recueillir leurs observations éventuelles sous quinzaine.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, la CAT sollicite la rectification de la mention « la SAS SWAROVSKI France » en page 3 du jugement par « la SA ORANGE et la SAS TOTEM France », ainsi que la rectification de la mention « CAT Télécom » en page 5 du jugement par « CAT TELECOMS ET MEDIAS ».
En l’absence d’observations formulées dans les quinze jours par les demanderesses et ces erreurs constituant manifestement des erreurs matérielles, il convient de faire droit aux demandes de rectifications.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Remplace la mention « la SAS SWAROVSKI France » en page 3, ligne 2 du jugement du 14 novembre 2024 par les termes « la SA ORANGE et la SAS TOTEM France » ;
Remplace la mention « CAT Télécom » en page 5, paragraphe 2, ligne 2, du jugement du 14 novembre 2024 par les termes « CAT TELECOMS ET MEDIAS » ;
Dit le reste, sans changement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute n° 24/00248 et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Le Greffier La Présidente
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