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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] souscrivent à des parts sociales en vue d’un investissement au capital de la société HYDROELEC [Localité 8] RACAN qui a pour activité la construction et l’exploitation de centrales hydorélectriques pour la production d’électricité dans le réseau public, laquelle devait procéder à la rénovation et l’exploitation d’une centrale électrique sur le site de l’ancienne papeterie de [Localité 9] qui bénéficiait d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité du 10 juin 2015. La société GREEN VALUE est l’associé unique de la société HYDROELEC.
Par décision du 25 novembre 2015, la société GREEN VALUE décide de procéder à une augmentation de capital d’HYDROELEC d’un montant de 400 000,00 Euros avec la création de 400 000 parts sociales afin de permettre l’entrée dans la société des nouveaux associés.
Les investisseurs cités ci-dessus souscrivent alors directement dans le capital HYDROELEC en qualité d’associés ouvrant droit à distribution de dividences après mise en service de la centrale hydroélectrique et achat de l’électricité par EDF. Par le biais d’une promesse de revente, ils consentent une revente à 10 ans de leurs parts sociales par GREEN VALUE, à deux fois le montant investi.
Ainsi, les sommes suivantes ont été versées :
— Monsieur [V] [U] : 50 000,00 euros par bulletin de souscription du 23 décembre 2015,
ainsi qu’une somme de 20 000,00 euros en “avance de compte courant” par convention de janvier 2019
— Monsieur [C] [I] : 10 000,00 euros par bulletin de souscription du 15 décembre 2015,
— Monsieur [M] [J] : 30 000,00 euros par bulletin de souscription du 23 décembre
— Monsieur [D] [K] : 10 000,00 euros par bulletin de souscription du 7 décembre 2015,
— Monsieur [T] [K] : 20 000,00 euros par bulletin de souscription du 8 décembre 2015.
Mais, suite à un différend sur l’interprétation des textes réglementaires avec la Direction Départementale du Territoire (D.D.T.) qui n’a pas autorisé la production d’énergie électrique, la centrale de production n’est pas mise en production, et, la société HYDROELEC n’a donc pas pu bénéficier de l’obligation de rachat d’electricité par EDF. Se trouvant dans l’incapacité de rembourser ses crédits, la société HYDROELEC est placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 août 2021.
Par acte du 20 juin 2024, Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] assignent la SA MMA IARD, aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à la faute de son assurée GREEN VALUE qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions “ récapitulatives (3)”, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] demandent de voir condamner la SA MMA IARD à payer :
— la somme de 92 800,00 euros et 31 200,00 euros au titre du préjudice supplémentaire à Monsieur [V] [U],
— la somme de 18 560,00 euros à Monsieur [C] [I],
— la somme de 55 680,00 euros à Monsieur [M] [J],
— la somme de 18 560,00 euros à Monsieur [D] [K],
— la somme de 37 120,00 euros à Monsieur [T] [K]
avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et capitalisation des intérêts,
— les dépens et la somme de 2 000,00 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que l’assureur doit garantie au titre de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances. Ils estiment que GREEN VALUE a manqué à ses obligations contractuelles et doit indemnisation en application de l’article 1231-1 du code civil, en ce que en tant que professionnel de l’investissement dans les entreprises d’énergies renouvelables, elle a organisé un projet de reprise d’une vieille centrale hydroélectrique en incitant des particuliers à la souscription de parts sociales. Elle proposerait donc au public un investissement dans un montage complet auquel ont souscrit les investisseurs, sachant que la participation au capital n’en était qu’un des éléments.
Pour les requérants, GREEN VALUE devait donc s’assurer que le montage était effectivement réalisable et elle aurait manqué à son devoir de conseil et d’information.
Ainsi, selon eux, la société aurait mal anticipé l’environnement réglementaire d’une telle installation, ce risque de refus des autorisations administratives n’étant pas mentionné dans sa notice d’information et aucune alerte n’aurait été fournie aux souscripteurs sur cette question.
Selon les demandeurs, cette situation leur a donc causé des préjudices qui ne proviennent pas de la liquidation judiciaire de la société HYDROELEC, mais d’une absence d’information idoine qui fait que s’ils avaient été correctement conseillé, “ils n’auraient peut être pas acheté les parts sociales ou leurs souscriptions auraient pu être d’un montant inférieur.” Ils considèrent donc avoir subi une perte de chance qui porte sur une perte de l’intégralité de leurs dividendes sur dix ans et la plus value lors de la cession des parts sociales. Ils évaluent leur perte de chance à 80% en expliquant que même si la société HYDROELEC bénéficiait de l’obligation de rachat de l’électricité, comme toute entreprise elle pouvait voir surgir divers évènements défavorables sur cette période de dix ans.
Sur la garantie de l’assurance, les demandeurs soutiennent qu’en application du principe selon lequel le contrat doit être interprété dans le sens le plus favorable à l’assuré, le contrat d’assurance trouverait application. Selon eux, l’activité de la société serait garantie.
Ainsi, ils font état du fait que les exclusions ne seraient pas opposables, notamment celle portant sur l’obligation et de performance en ce que la responsabilité de GREEN VALUE ne découlerait pas de l’absence de résultat, et, cette exclusion doit être formelle et limitée.
De même, pour eux, la clause de faute dolosive serait à écarter, aucune intention volontaire et connaissance du fait dommageable n’étant démontrée.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA MMA IARD sollicite :
* – à titre principal
— qu’il soit jugé que la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité engageant la responsabilité de leur assurée ne serait pas rapportée, et, donc, de l’existence d’une créance à l’encontre de la société GREEN VALUE,
et, par conséquence, qu’il soit jugé que la demande de condamnation à l’encontre de l’assureur est sans objet,
* – à titre subsidiaire, en cas de responsabilité de la société GREEN VALUE,
— qu’il soit jugé que le contrat d’assurance n’est pas applicable et que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQE
*- à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit appliquée une franchise de 3 000,00 euros par sinistre à la charge de GREEN VALUE et qu’elle soit déduite des condamnations prononcées,
et que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’intérêts (suite à découverte pour la première fois lors de la délivrance de l’assignation que sa garantie est mise en oeuvre et en l’absence de tout justificatif de d’un règlement tardif) et de condamnation au titre des frais irrépétibles
et, en cas de condamnation écarter l’exécution provisoire,
* – en tout état de cause, que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs exposent que le contrat d’assurance souscrit est une police d’assurance de responsabilité civile et que la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité engageant leur assurée au titre de sa responsabilité ne serait pas démontrée.
A cet égard, ils considèrent que les conditions de l’article 1231-1 du code civil ne seraient pas réunies, en ce que les demandeurs ne justifieraient pas de l’existence de relations contractuelles avec la société GREEN VALUE et qu’elle se serait contractuellement engagée à obtenir les autorisations, étant précisé qu’une plaquette commerciale serait insuffisante pour créer un lien de droit. Ils font remarquer que les demandeurs ont souscrit directement auprès de la SARL HYDROELEC [Localité 8] par l’intermédiaire de leur conseiller en patrimoine et qu’il ne serait pas prouvé une obligation de conseil et d’information attachée à une qualité de vendeur de GREEN VALUE qui n’aurait jamais eu de contact direct avec eux.
Subsidiairement,pour les MMA, sur les préjudices allégués, ceux-ci feraient partie intégrante du défaut d’activité de la SARL HYDROELEC qui a abouti à sa liquidation judiciaire, et, dès lors, les demandeurs poursuivraient exclusivement, au travers de leurs demande de garantie, la réparation d’une fraction personnelle d’un préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Or, seul le mandataire liquidateur aurait qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L622-20 du code de commerce).
En tout état de cause, l’assrurance considère que le préjudice invoqué ne serait pas indemnisable, étant précisé que la victime ne saurait se trouver dans une situation plus favorable qui aurait été la sienne en l’absence de faute. Quant à l’avance en compte courant réalisée par Monsieur [U], elle estime que ce dernier y a souscrit en toute connaissance de cause.
Le seul préjudice serait donc, selon elle, une perte de chance de ne pas investir lequel serait hyothétique dans cette affaire. Ainsi, les MMA remarquent que ses adversaires sont taisants sur une déclaration de créance auprès d’HYDORELEC et sur un possible recouvrement de leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En dernier lieu, l’assureur met en avant son absence de garantie tirée du contrat d’assurance,
— en ce que l’activité de GREEN VALUE ne serait pas garantie car non déclarée, et, que seule une activité de conseil en levée de fonds serait déclarée, et, non celle de porteur de projet.
— à titre subsidiaire, en ce que seraient applicables les clauses d’exclusion de garantie portant sur les conséquences de toute obligation de résultat ou de performance, la faute dolosive (refus délibéré de donner suite à la demande de la DDT avec la conscience inéluctable que l’absence de dépôt du dossier entraînerait refus de délivrance de l’autorisation d’exploiter),
— en ce que l’assurée avait connaissance préalablement à la souscription de son assurance en 2019 des conséquences dommageables de son absence de dépôt du dossier à la DDT.
La clôture est prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 avec effet différé au 16 novembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— En l’espèce, il convient de noter qu’à travers les documents produits, la société GREN VALUE est intervenue dans le projet d’aménagement du sité d’HYDROELEC [Localité 8] RACAN, ntotamment en tant qu’associé unique.
Cependant, il n’est pas clairement déterminé en quoi consistait son rôle vis à vis des demandeurs.
En effet, la notice d’information aux actionnaires est celle d’HYDORELEC INVEST.
De plus, les bulletins de souscription des actionnaires ne concernent que la société HYDROELEC et d’ailleurs, ces derniers ne mentionnent que la certification des investisseurs d’avoir pris connaissance du règlement statutaire de la société HYDROELEC et de son augmentation de capital.
Enfin, le Questionnaire souscripteur est intitulé “Questionnaire souscripteur à HYDROELEC [Localité 8]”.
Il apparaît donc que l’engagement contractuel des demandeurs n’existe que vis à vis de la société HYDRO ELEC.
La seule relation avec GREEN VALUE n’est portée que sur le mandat que les investisseurs donnent au gérant de la société pour signer pour eux et en leur nom “les promesses de vente et d’achat de titres sociaux.” Ce mandat est conforté par la PLAQUETTE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES HYDRO ELEC qui explique à l’explication du terme Sélectionner : “La décision d’investissement est effectuée par Green Value selon des crières financiers; le Commissaire aux comptes de Green Value est chargé de la vérification du budget présenté pour chaque opération.”. Il est ensuite détaillé les modalités de cession de parts à GREEN VALUE. Il n’est donc pas développé que la relation avec les souscripteurs s’étendait à l’activité de porteur de projet et donc d’obligation de conseil et d’information à ce sujet, et, qu’elle était autre que financière telle que stipulée dans le contrat d’investissement.
— En outre, quant au manquement fautif à un prétendu devoir d’information et de mise en garde, le questionnaire souscripteur indique que les demandeurs étaient tous clients d’un conseiller en gestion de patrimoine, c’est à dire d’un tiers à l’opération litigieuse et qui devait donc remplir son rôle à ce titre.
Sur lesdites informations qui devaient leur être transmises, les requérants ont reconnu avoir “lu les risques énoncés dans la plaquette commerciale d’HYDROELEC [Localité 8]”, étant observé qu’il n’est fait aucune allusion à une plaquette de la société GREEN VALUE.
Or, la NOTICE D’INFORMATION AUX ACTIONNAIRES HYDRO ELEC INVEST développe un paragraphe sur les divers risques encourus dont celui de la commercialisation avec EDF et précise
“l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’autres risques non identifiés à la date du présent document ou dont la réalisation n’est pas considérée, à cette même date, comme susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière et ses résultats, peuvent exister ou survenir.'
Ainsi, quant bien même, la société GREEN VALUE développait les projets pour la société HYDROELEC, les risques non identifiés étaient stipulés dans la plaquette. Or, il paraît difficile qu’il soit mis en avant le risque de ne pas satisfaire aux conditions d’exploitation en amont des souscriptions alors qu’il est exposé qu’il s’agissait d’une divergence d’interprétation avec la Direction DDT concernée laquelle n’avait vraisemblablement pas été envisagée initialement.
Il s’ensuit donc qu’une faute reprochée à GREEN VALUE n’est pas établie dans un contexte où la nature des relations contractuelles de ladite société avec les demandeurs n’est pas clairement identifiée.
En dernier lieu, il sera relevé que bien que les requérants affirment que leur préjudice ne serait pas lié à la liquidation judiciaire de la société HYDROELEC, alors que de manière surprenante, ils en tiennent compte dans le calcul de leur prétendue perte de chance.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] à payer à la SA MMA IARD une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U], Monsieur [C] [I], Monsieur [M] [J], Monsieur [D] [K], et, Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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