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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02622 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3WE
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
COPIE délivrée
le 07/04/2025
au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [L] [M] NEE [G]
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Société Compagnie AXA France IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 décembre 2024, Monsieur et Madame [M] ont assigné leur assureur multirisque habitation, la société AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise permettant d’apporter la preuve des désordres affectant la piscine et un bâtiment agricole dans leur bien immobilier situé à [Adresse 8], des fissures liées à la sécheresse étant apparues permettant la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur à la suite d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophes naturelles en date du 3 mai 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
La mesure sollicitée apparaît seule à même d’apporter à Monsieur et Madame [M] des éléments de preuve quant à l’origine et la date d’apparition des désordres et de pouvoir faire rechercher quel a été le rôle causal de l’épisode de sécheresse retenu par l’arrêté du 3 mai 2023, alors que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, le cabinet SEDGWICK,, a exclu la sécheresse comme cause déterminante des désordres.
Monsieur et Madame [M] justifient par conséquent d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient aux demandeurs de faire l’avance des frais et dépens.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [K], [Adresse 4],
Mèl : [Courriel 7]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer tous documents utiles ; se rendre sur les lieux et les décrire ;
2°) vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
3°) en rechercher la cause en précisant l’impact de la sécheresse couverte par l’arrêté pris pour cette commune le 3 mai 2023 ;
4°) donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
5°) donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que Monsieur et Madame [M] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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