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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 14 février 2025
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7JG
S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST
C/
[D] [V]-[L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SILVYA TERRADE SUD OUEST RCS 351 802 186
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [M] [W] (Membre de l’entreprise.)
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1425-5, 1425-7, 1425-8, 1425-9 du Code de procédure civile ;
Articles480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 19 octobre 202, enjoint à Mme [D] [V]- [L] de régler à la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST les sommes suivantes:
2272€ en principal193.94€ au titre des intérêts de retard120€ par application des dispositions des articles 1231 et 1231-2 du code civil35€ au titre du dépôt de la requête en injonction de payer 150€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance signifiée,le 22 décembre 2023,selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, a fait l’objet,par courrier reçu au greffe le 7 février 2024, d’une opposition de la part de Mme [D] [V]- [L] motivée par sa situation financière délicate.
Par exploit délivré le 4 octobre 2024, Mme [D] [V]- [L] a été citée à comparaître à l’audience du 16 décembre 2024 .
A cette date, la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST a maintenu ses demandes en paiement .
Mme [D] [V]- [L] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 octobre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile .
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce ,il est constant que Mme [D] [V]- [L] a ,le février 2021, souscrit auprès de la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST une formation pour un CAP à suivre par son fils;
que le coût de cette formation s’élevait à la somme totale de 6480€ devant être réglée au moyen d’un acompte de 800€ à l’inscription et de 5 versements de 1136€ l’un.
Celle – ci n’a pas réglé la facture émise par la demanderesse ,le 30 septembre 2021, à hauteur de 2272€ malgré l’envoi de relances et la délivrance d’une mise en demeure .
Dans sa lettre d’opposition , Mme [D] [V]- [L] a évoqué ses difficultés financières personnelles et celles de son fils allocataire de pôle emploi.
Elle n’a pas ,cependant, valablement contesté devoir la somme réclamée, à titre principal, par la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST .
Il en résulte qu’elle n’a pas respecté l’ obligation de paiement découlant du contrat signé avec la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST
Elle devra,en conséquence,être condamnée à régler à cette société la somme de 2272€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en injonction de payer.
La sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST sera,cependant, déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts complémentaires faute par elle de justifier des conditions édictées à l’article 1231- 6 lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
L’équite emporte, cependant, que la somme de 150€ soit accordée à la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin,dans les dépens mis à la charge de Mme [D] [V]- [L] seront inclus les frais découlant de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
Reçoit Mme [D] [V]- [L] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mme [D] [V]- [L] à régler à la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST :
2272€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en injonction de payer 35€ au titre du coûte du dépôt de la requête en injonction de payer 150 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la sas SILVYA TERRADE SUD – OUEST du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mme [D] [V]- [L] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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