Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2025, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent SALEM ; S.C.I. UPPER BIENVENUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SSQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9]” SIS [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1392
DÉFENDERESSE
S.C.I. UPPER BIENVENUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
Délibéré le 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SSQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI UPPER BIENVENUE est propriétaire des lots n°41, 77 et 87 au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 2] PARIS (75015), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner la SCI UPPER BIENVENUE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 342,15 euros selon décompte arrêté au 18 février 2025, au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 2 000 euros au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI UPPER BIENVENUE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé remise à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI UPPER BIENVENUE tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°41, 77 et 87,un extrait du compte de copropriétaire arrêté au 18 février 2025, portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 18 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, les appels de charges et fonds travaux portant sur la période afférente ainsi que la répartition de charges pour l’exercice 2023, les procès-verbaux des assemblées générales des 13/10/2022, 29/02/2024, 17/10/2024,le contrat de syndic.
Le relevé de compte propriétaire produit par le requérant présente un solde débiteur de 3 342,15 euros 1er trimestre 2025 inclus, dont 703,17 euros de frais de recouvrement qui feront l’objet d’un examen à part.
Il en résulte donc une créance, au principal, de 2 368,98 euros.
Cette créance est justifiée par les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnés, ayant notamment adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025, approuvé les comptes de l’exercice 2023, voté les travaux de remplacement des interphones, la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux, les travaux de réfection des cages d’escalier et des paliers.
Par conséquent, la SCI UPPER BIENVENUE sera condamnée à verser la somme 2 368,98 euros hors frais au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2023 au 18 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais postérieurs, il y a lieu de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, les « notes de débit pour vacation » produites par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de justifier des diligences exceptionnelles accomplies par le syndic, qui auraient été au-delà des actes de gestion courante qu’il lui revient d’accomplir, étant là rappelé que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir des stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement, qui sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI UPPER BIENVENUE ne s’est pas acquittée de ses charges depuis le début de l’année 2023 et qu’il s’agit de la troisième procédure judiciaire intentée à son encontre. Ce comportement cause au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une nouvelle fois une procédure contentieuse.
Par conséquent, la SCI UPPER BIENVENUE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI UPPER BIENVENUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI UPPER BIENVENUE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 3] ([Adresse 6]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, les sommes suivantes :
2 368,98 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2023 au 18 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,600 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 3] ([Adresse 6]), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI UPPER BIENVENUE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Centre d'hébergement ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Classes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Bail renouvele ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Code de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avis ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Logement ·
- Taux légal ·
- Mandataire
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Consentement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sommation ·
- Dommages et intérêts ·
- Prune ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Assurance vie ·
- Crédit lyonnais ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Suicide ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.