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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/57533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BREZILLON SAS c/ Société CIBETANCHE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYY
N° :7/MC
Assignation du :
28 et 30 Octobre 2024
N° Init : 24/53559
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BREZILLON SAS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS – #J0017
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
Société CIBETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée;
Vu l’assignation en référé en date du 28 et 30 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [S] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
— La Société CIBETANCHE
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [S] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 18 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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