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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoires délivrée le :
à Me David BENAROCH
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/02247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IHH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2025
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
Société TCEP
119 avenue Edouard Herriot
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0477
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
62 rue Dulong
75017 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière
Décision du 07 Avril 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15920 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXWW
DÉBATS
A l’audience du 9 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, la société TCEP a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de :
« -CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la société TCEP la somme de 16.270 euros au titre des factures impayées,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la société TCEP la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que courant 2023, Monsieur [Z] [Y] lui a commandé des travaux de rénovation de son appartement situé 62 rue Dulong à PARIS, que les travaux ont été réalisés mais que la facture du 11 avril 2026 d’un montant de 16.270,41 euros est restée impayée. Elle en demande le paiement, les prestations commandées ayant été réalisées. Elle sollicite également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
*
Monsieur [Z] [Y], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis qu’en matière de contrat de louage d’ouvrage, le prix est exigible à l’achèvement des travaux, sauf stipulation contraire.
En l’espèce, la société TCEP verse aux débats les trois devis de travaux suivants :
— devis N°l-23-02-4 en date du 22 février 2023 pour le prix de 38.598,77 euros TTC :
— devis N°l-23-06-1 en date du 22 juin 2023 pour un montant de 11.365,20 euros TTC :
— devis N°l-23-08-1 en date du 25 août 2023 pour un montant de 8.596,50 euros TTC.
Cependant, ces devis ne sont pas signés par Monsieur [Z] [Y] mais portent uniquement le tampon de « [N] [H] [J] ». Aucun contrat ou mandat conclu entre cet architecte et le défendeur n’est produit.
La demanderesse verse également aux débats des comptes rendus de chantier, mentionnant la présence de Monsieur [Z] [Y], de l’entreprise et de Monsieur à [U] [W], architecte. Néanmoins, ces documents ne portent mention d’aucune signature de la part de Monsieur [Z] [Y].
Elle produit en outre des factures d’acompte et de solde, non signées également. Etablies unilatéralement par la demanderesse, elles ne permettent pas de confirmer un paiement de la part du défendeur.
Elle verse enfin aux débats plusieurs ordres de service, tous signés par « [N] [H] [J] ». La case laissée au maître de l’ouvrage pour sa signature est vide.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TCEP ne rapporte par la preuve de l’acceptation par Monsieur [Z] [Y] du contrat portant sur les travaux allégués.
Surabondamment, en l’absence de réception, les seuls compte-rendus de chantier produits, non corroborés par d’autres éléments objectifs, ne permettent pas de confirmer la réalisation des travaux dont le paiement est réclamé.
En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société TCEP ne démontre aucun abus de la part du défendeur. Elle n’explique pas non plus le préjudice causé par la résistance abusive alléguée.
En conclusion, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TCEP sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de la société TCEP à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNE la société TCEP aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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