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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. QUANTIQUE (R.C.S. [Localité 6] 791 084 403)
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWV
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL AVOCANCE – 2886
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie Commissaire de justice :
S.A.S. BELLET ET BEHR, [Adresse 2]
S.A.R.L. PMG ASSOCIES ([Localité 3])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°384 006 029, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. QUANTIQUE, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 791 084 403, dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJ UP représentée par Maître [I] [Y], administrateur judiciaire désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal judiciaire de Vienne en date du 7 Août 2024
Représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Février 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a fait délivrer à la S.C.I. QUANTIQUE un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 295.733,85 euros arrêtée au 5 Juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal, en vertu de l’expédition exécutoire de :
— l’acte notarié reçu aux minutes de Maître [S] [N], Notaire, membre de la société civile professionnelle “[S] [N], [L] [K], [V] [Z] et [T] [O]” à [Localité 4] (69), en date du 17 Mai 2013, contenant vente et prêt,
— d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de Maître [S] [N], Notaire, membre de la société civile professionnelle “[S] [N], [L] [K], [V] [Z] et [T] [O]” à [Localité 4] (69), en date du 3 juin 2013 publié au Bureau des Services de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, le 17 mai 2013 Vol 2013V n°2270.
La S.C.I. QUANTIQUE n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Avril 2024 au Service de la Publicté Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 66 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES a assigné la S.C.I. QUANTIQUE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Taxer les frais de la procédure.
Fixer la créance du poursuivant à la somme de 294.879,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,10%, frais et accessoires postérieurs au 8 février 2024.
Conformément à l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Autoriser d’ores et déjà le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le conseil de la S.C.I. QUANTIQUE a sollicité le renvoi aux fins de mise en place d’une procédure collective. Le conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES s’est opposé au renvoi.
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le conseil de la société débitrice n’a produit aucune écriture, ni aucune pièce dans le présent dossier.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et frais de 294 879,34 € arrêtée au 8 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,10 %.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 13 Heures 30.
Il y a lieu de fixer la visite préalable des lieux au Jeudi 30 Janvier 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Février 2024 publié le 12 Avril 2024 sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 66 ;
FIXE la créance de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à la somme de 294.879,34 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) selon décompte arrêté au 8 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,10% ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. QUANTIQUE figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TROIS CENT CINQ MILLE EUROS (305.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 30 Janvier 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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