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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02254 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7YY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -5 [Adresse 2] ayant pour syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5].
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Monsieur [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes de 1 175,17 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 18 avril 2026 appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2022 sur la somme de 492,35 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, et 180 euros au titre des frais de recouvrement, et a autorisé Monsieur [A] [V] à s’acquitter desdites sommes en trois mensualités de 451 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De nouvelles charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, mis en demeure Monsieur [A] [V] d’avoir à payer la somme de 2 194,59 euros.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 10 juillet 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de Monsieur [A] [V].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 289,70 au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025,
1 570,52 euros au titre des frais de recouvrement,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
outre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la somme due au titre des charges de copropriété à hauteur de 1 739,10 euros et de la somme due au titre des frais de recouvrement à hauteur de 1 570,52 euros selon décompte produit à l’audience et arrêté au 06 février 2026.
En défense, Monsieur [A] [V], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété
le décompte de la créance arrêtée au 06 février 2026, appel de fond du 01 janvier 2026 compris,
les appels de fonds,
les bilans annuels des charges pour les périodes du 01 janvier au 31 décembre 2022, du 01 janvier au 31 décembre 2023 et du 01 janvier au 31 décembre 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 mars 2022, 07 juillet 2023, 02 juillet 2024 et 07 juillet 2025,
la mise en demeure du 12 mai 2025,
l’attestation de non conciliation,
le contrat de syndic.
Il ressort du décompte de la créance produit par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [A] [V] resterait devoir la somme de 1 739,10 euros titre des charges de copropriété sur la période du 14 novembre 2023 au 06 février 2026, appel de fond 01 janvier 2026 inclus.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 6 euros au titre de « cotisation fonds travaux 01/01/2025 », imputée à deux reprises en date des 01 janvier et 13 février 2025.
Il convient également de déduire la somme 154,69 euros imputée au titre du « solde réfection des façades de la cour intérieure » en date du 31 décembre 2024, laquelle n’apparait pas dans les procès-verbaux d’assemblée générale produits. Le bilan annuel des charges note que ladite dépense a été votée lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2023, or le procès-verbal de cette dernière n’est aucunement versé aux débats.
Monsieur [A] [V] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 578,41 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 février 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte des frais de recouvrement, arrêté au 06 février 2026, pour un montant total de 1 570,52 euros, dont 54 euros pour une mise en demeure, 398 euros pour des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, 818 euros pour des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat et 300 euros pour des frais de constitution d’hypothèque.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Le syndicat des copropriétaires verse la lettre de mise en demeure du 12 mai 2025, accompagnée de son accusé de réception. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit 54 euros pour la mise en demeure.
Sur les frais de constitution et de suivi du dossier transmis à l’avocat :
Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat » et de « suivi du dossier transmis à l’avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais de constitution d’hypothèque
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif des sommes imputées au décompte au titre des frais de constitution d’hypothèque. Ces frais ne sont donc pas justifiés et ne constituent ainsi pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [V] ne s’est acquitté d’aucune charge de copropriété depuis plusieurs années, et ce malgré la mise en demeure, et un précédent jugement en date du 14 novembre 2023. Le caractère abusif de la résistance du propriétaire est ainsi caractérisé.
Monsieur [A] [V] sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [A] [V] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 578,41 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 06 février 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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