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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2024, n° 23/08352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Johnson MAPANG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08352 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3E2K
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [Adresse 8] veuve [O], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Madame [L] [Adresse 3], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Madame [I] [Adresse 9] épouse [U], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Monsieur [V] [Adresse 6], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Monsieur [E] [Adresse 4], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/08352 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3E2K
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Monsieur [X] [Adresse 7], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
Madame [F] [Y] [Adresse 1], demeurant Représenté par son mandataire le Cabinet MAS ROCHER SAS – [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1881
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, Toque : E2147
Madame [A] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, Toque : E2147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Vu la citation en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 27 septembre 2023 à la requête de Mme [M] [R] veuve [O], Mme [L] [O], Mme [I] [U], M. [V] [O], M. [E] [O], M. [X] [O] et Mme [F] [O], dénommés l’indivision [O], à l’encontre de M. [H] [T] et Mme [A] [T] née [W] aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 21 juin 2024 paraphé et signé par les parties.
Attendu qu’il nous a été demandé à notre audience du 1er juillet 2024, d’homologuer ce protocole, qui comporte des concessions réciproques, dont notamment un échéancier de règlement au bénéfice des époux [T] et conforme à leurs propres propositions et également en ce qui concerne la date prévue pour quitter les lieux, soit les 7/8 juillet 2024 et leur participation aux honoraires du Conseil des demandeurs acceptée à hauteur de 2400€.
Que celui-ci n’est dès lors, contraire ni à la loi , ni à l’intérêt des parties.
Attendu cependant que M. [T] qui comparaissait avec son épouse à l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2024 a indiqué qu’il contestait et refusait desormais le protocole d’accord qu’il reconnaissait toutefois avoir signé.
Qu’il invoquait également différents désordres liés au logement et sollicitait un dédommagement, ainsi que pour la cuisine qu’il disait avoir installée.
Que l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Attendu qu’en cours de délibéré il était sollicité la réouverture des débats selon une note en date du 19 juillet 2024 de Me Johnson MAPANG, Conseil des époux [T], ceux-ci contestant de nouveau avoir signé le protocole d’accord et sollicitant une expertise graphologique et évoquant leur intention de porter une plainte pénale pour faux et usage de faux, et pour escroquerie au jugement.
Qu’était également évoqué l’absence de concessions réciproques des parties et notamment l’inexistence d’une contrepartie à leur engagement.
Qu’après réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 il est apparu qu’aucun élément de preuve n’était rapporté afin d’établir que les signatures de M. et Mme [T] auraient été contrefaites, comme allégué par leur Conseil, et aucune plainte pénale pour faux et usage de faut n’ayant finalement été déposée par eux.
Que de même les allégations d’escroquerie au jugement parissaient graves en l’absence de tout commencement de preuve en ce sens;
Que l’indivision [O] produisait des échanges par mail entre les parties et qui ont précédé la signature de l’accord transactionnel, et qui confirment l’intention de M. [T] de signer ledit protocole dont aucune clause n’est contestée et dont les termes ont été manifestement consentis, et étant précisé que le montant actualisé de leur dette locative n’est pas non plus contesté.
Que notamment un mail de M. [T] à Me CLAVERIE-DREYFUSS Conseil des demandeurs, en date du 22 mars 2024 mentionne " je ne conteste pas les 2400€ d’honoraires à ma charge. Sur 18 mois à partir de juillet cela nous fera des mensualités de 2000€ (je ne payerai plus de loyer donc je payerai le retard de Magneta). Ce que je propose concrètement c’est que chaque mois à partir de juillet je fais un virement de 2000€ sur 17 mois et je réajuste le 18ème mois, soit 1059,56€. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez. Je signe le protocole lundi c’est très bien";
Que le 25 mars 2024 M. [T] écrivait encore dans un mail « entendu je l’imprime en 3 exp et nous le signerons avec ma femme pour demain matin », et ce en réponse au mail suivant de Me Claverie-Dreyfuss "je vous joins le protocole légèrement modifié avec la date du 7 juillet . Merci de l’imprimer en 3 exmplaires et de le parapher et signer avec votre épouse et de remettre les exemplaires à ma consoeur Me [D] [G] qui me substituera".
Que le protocole d’accord transactionnel mentionne en outre que « les parties déclarent avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour l’étude, la négociation et la signature de la présente transaction ».
Que dans ces conditions il ne s’agit manifestement pas d’un contrat d’adhésion, contrairement à ce qui est allégué par les époux [K] et des concessions réciproques étant également manifestement consenties, comme mentionné ci-dessus.
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner une expertise graphologique, les défendeurs ne contestant pas réellement avoir signé le protocole, et de surcroît ne comparaissant pas non plus à l’audience de réouverture des débats où des spécimens de leur signature auraient pu être déposés afin d’être examinés par le juge.
Que les mêmes parties avaient en outre déjà signé un protocole d’accord transactionnel le 18 mars 2021, et les époux [K] ne pouvant en ignorer le déroulement.
Que M. et Mme [T] semblent en réalité regretter d’avoir signé le protocole d’accord transactionnel en l’absence de réponse à leur demandes d’indemnisation.
Attendu néanmoins que la transaction est un contrat qui lie les parties dès leur signature de l’accord et fait obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action ayant le même objet.
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de refuser d’homologuer l’accord intervenu.
Que le juge ne peut dans la même décision homologuer puis constater une éventuelle caducité dudit protocole, celle-ci pouvant être invoquée ultérieurement par l’une ou l’autre des parties conformément au protocole homologué, en cas d’inexécution et sans avoir à resaisir le juge.
Que les époux [T] dans leurs dernières écritures sollicitent d’ailleurs eux mêmes également le prononcé de la caducité du protocole d’accord, ce qui suppose qu’il ait été au préalable homologué.
Qu’en conséquence leurs autres demandes de condamnation de l’indivision [O] au remboursement de la somme de 12 403€ au titre de la cuisine laissée dans l’appartement, et de compensation de cette somme avec la dette locative, de nouveau délai de 24 mois pour acquitter leur dette et autres, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
DONNE acte aux parties de leur transaction en date du 21 juin 2024 dont un exemplaire est annexé à la présente ordonnance,
Vu l’article 2052 du Code civil,
DIT qu’elle a entre elles, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et l’homologue,
ORDONNE aux parties d’en exécuter toutes les clauses,
CONSTATE que l’indivision [O] a ainsi renoncé à son action devant ce tribunal,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires comme indiqué au protocole d’accord.
Ainsi prononcé le 19 décembre 2024.
Le greffière La Présidente
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