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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 mars 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00256 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM6M
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 256/2024 :
DEMANDERESSE
Mme [V] [A], née le 21 janvier 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10],
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [K] [L], née le 30 janvier 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4],
M. [T] [L], né le 31 octobre 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17],
Mme [M] [L], née le 24 avril 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] (Belgique),
M. [W] [L], né le 16 juin 2004 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6],
représentés par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [E] [D], né le 16 janvier 1958 à [Localité 18], et Mme [F] [L] épouse [D], née le 18 mars 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8],
représentés par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [U] [L], né le 07 septembre 1998 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] (Belgique),
ne comparaissant pas;
D’autre part,
2ème affaire : n° 53/2025 :
DEMANDEURS :
Mme [R] [L] épouse [X], née le 18 mars 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7],
Mme [K] [L], née le 30 janvier 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4],
M. [T] [L], né le 31 octobre 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17],
Mme [M] [L], née le 24 avril 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] (Belgique),
M. [W] [L], né le 16 juin 2004 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6],
représentés par la SCP DEBACKER & associés, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE :
la SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître RIGLAIRE, avocat membre de la TREILLE AVOCATS, avocats associés au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5 et 25 septembre, 4 et 10 octobre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) : 24/00256, madame [V] [A] a assigné madame [K] [L], monsieur [U] [L], monsieur [E] [D], madame [F] [L] épouse [D], monsieur [T] [L], madame [M] [L] et monsieur [W] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise sur les travaux de réfection à réaliser du mur-pignon de leur immeuble.
En outre, par acte du 11 février 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00053, [K] [L], monsieur [T] [L], madame [M] [L], [W] [L] et madame [R] [L] épouse [X] ont assigné la société anonyme (SA) BCPE ASSURANCEE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— jointe à la présente procédure, la procédure enregistrée au RG sous le numéro 24/00256 ;
— rendue commune et opposable au défendeur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse dans la procédure RG numéro 24/00256 ;
— acter leurs expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise de madame [A] formulée dans la procédure RG numéro 24/00256.
À l’appui de sa demande, madame [A] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 10], à [Localité 18], cadastré R[Cadastre 3].
Elle fait valoir qu’en limite de propriété, elle disposait d’un mur de clôture, lequel appartenait aux parcelles cadastrées R[Cadastre 12], R[Cadastre 13], R[Cadastre 14] et R[Cadastre 9] ; que la parcelle cadastrée R[Cadastre 14] appartient aux époux [D] ; que la parcelle cadastrée R[Cadastre 13] appartient à la succession [L] ; que le 5 mars 2023, la maison de l’un de ses voisins ainsi que le mur servant de clôture ont été incendiés ; que le mur menaçait de s’effondrer ; que les services de secours ont placé des jambes de force provisoires, bloquant l’accès à son garage et à son jardin.
Elle fait également valoir qu’elle a entamé plusieurs démarches amiables afin de faire sécuriser son habitation du mur en ruine ; que l’expert amiable a préconisé des travaux de remise en état de conformité du mur, sans suite à ce jour.
Elle considère qu’au vu de l’absence de suite, malgré la privation de ses espaces extérieurs et l’insécurité à laquelle elle fait face, elle est en droit d’obtenir l’organisation d’une expertise.
En réponse, les époux [D] font valoir que l’incendie du 5 mars 2023 s’est propagé aux deux immeubles mitoyens appartenant tous deux aux époux [D] ; que ces trois immeubles sont en limite séparative de propriété de madame [A] ; qu’à la suite de l’incendie, le mur de façade des trois immeubles a été partiellement détruit ; qu’il est leur propriété exclusive et n’avait pas pour objet de clôturer les fonds ; qu’ils ont démonté complètement leur partie du mur de façade arrière et que la mairie de [Localité 18] a réalisé des travaux d’arasement du mur appartenant à l’indivision [L], de telle sorte qu’aucun danger ne persiste, même potentiel, pour les biens ou les personnes.
Ils arguent, par ailleurs, que les sapeurs-pompiers ont retiré les étais de la propriété de madame [A] au début de l’année 2024 et qu’elle ne justifie de l’existence d’aucun dommage sur son bitume, son habitation ou sa parcelle en résultant.
Ils estiment dès lors qu’elle ne dispose d’aucun motif légitime.
Ils concluent au débouté des demandes de madame [A] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les consorts [L] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage. Ils demandent à ce que les opérations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la SA BPCE ASSURANCES, assureur de monsieur [P] [O], preneur de la parcelle incendiée.
Enfin, la SA BPCE ASSURANCES s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
M. [U] [L] n’a pas comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 24/00256 et N° RG 25/00053 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances sous le RG 24/00256.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [A] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10], à [Localité 18], cadastrée R[Cadastre 3] ; que son fond est contigu à trois autres fonds, deux, cadastrés R[Cadastre 14] et R[Cadastre 9], appartenant aux époux [D] et un, cadastré R[Cadastre 13], appartenant à l’indivision [L]; que les fonds en question sont séparés par un mur.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que, le 05 mars 2023, l’immeuble à usage d’habitation, appartenant à l’indivision [L] a été détruit par un incendie, qui s’est propagé au mur séparatif des fonds.
Madame [A] soutient que le mur séparatif des fonds menace sa sécurité et la jouissance d’une partie de sa propriété.
Elle verse aux débats, à l’appui de son allégation, outre des photographies qu’elle a prises elle-même, un procès-verbal établi par Maître [H], commissaire de justice, en date du 04 décembre 2023, dans lequel le commis requis constate que le mur séparatif est en mauvais état, impactant, menaçant de chuter sur la propriété de madame [A], avec un gonflement et une déformation en partie haute, ainsi qu’un léger gonflement en partie basse, et que des débris de briques sont présents sur le fonds de la demanderesse.
Madame et monsieur [D] affirment, outre que le mur séparatif appartient aux défendeurs, que la partie de mur leur appartenant a été arasée et que la demanderesse n’a aucun motif légitime à obtenir l’organisation d’une expertise.
S’ils produisent des pièces, une lettre de la mairie de [Localité 18] du 16 avril 2024, faisant part du mandat d’une entreprise pour araser et sécuriser la partie de mur appartenant à la succession [L], et de leur projet de reconstruction de la partie du mur leur appartenant, ils ne communiquent aucune preuve qu’un arasement sécurisant du mur a été réalisé depuis l’établissement du procès-verbal du 04 décembre 2023.
Dès lors, il ne peut être constaté que madame [A] présente, par cette absence de preuve, un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des potentielles conséquences de l’état du mur séparatif à son égard soit organisée.
A cet égard, il convient de souligner que cette expertise ne saurait s’étendre à l’évaluation des coûts de remise en état du mur, dans la mesure où il n’est pas prouvé qu’il est, même partiellement, la propriété de la demanderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans l’intérêt de madame [A], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdante, le demandeur sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame et monsieur [D] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/00256 et N° RG 25/00053, sous le premier d’entre eux,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [S], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 15], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 18] ;
— Examiner le mur séparant le fonds de madame [V] [A] de ceux de madame [K] [L], monsieur [U] [L], monsieur [E] [D], madame [F] [L] épouse [D], monsieur [T] [L], madame [M] [L] et monsieur [W] [L] et le décrire ; préciser si son état compromet sa solidité ou la sécurité des fonds qu’il sépare dans l’immédiat ou l’avenir ; estimer la probabilité et l’éventuelle date de réalisation;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Décrire les éventuels travaux, notamment de remise en état, nécessaires pour mettre fin à tout préjudice que subirait les parties ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par madame [V] [A] , sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [V] [A] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [E] [D] et madame [F] [L] épouse [D] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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