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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 juil. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01212 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQRE
AFFAIRE : Association ISSUE DE SECOURS C/ [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JUILLET 2025
Par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée, lors de la mise à disposition, de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ISSUE DE SECOURS, dont le siège social est sis 106 Cours de la Libération et du Général de Gaulle – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
née le 7 Septembre 1994 en TUNISIE, demeurant 3 Bis Rue du jeu de Quilles – Logement n°22 – 38350 LA MURE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Juillet 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée lors des débats, de Mme Magali DEMATTEI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par contrat de séjour en hébergement d’urgence en date du 10 avril 2024 prolongé par avenants du 22 août 2024 et du 22 novembre 2024, consentis par l’association Issue de Secours, Madame [M] [L] a pris la jouissance d’un logement n° 22 situé 3 bis rue du Jeu de Quilles, 38350 La Mure.
Par assignation du 7 juillet 2025, l’association Issue de Secours a saisi le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir, avec exécution provisoire, :
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [L] et de tous occupants de son chef,
— rejeter toute demande de délais et ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [M] [L] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [M] [L] à payer une somme provisionnelle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’association Issue de Secours comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [M] [L] a été citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice à la suite de son refus d’ouvrir la porte de son logement pour que celui-ci remette l’acte à sa personne. Elle ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de séjour
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, selon les articles 2 et 3-1 du contrat de séjour, le contrat est établi pour une durée limitée dans le temps de 3 mois, renouvelable par avenants.
Selon l’article 4, l’occupant est tenu notamment de respecter le règlement de fonctionnement et le règlement intérieur et de veiller à la tranquillité du voisinage.
Enfin, l’article 6-2 prévoit une clause résolutoire en cas de :
— Non-respect avéré et répété des termes du contrat de séjour et/ou du règlement de fonctionnement après mise en demeure de s’y conformer restée sans effet,
Il stipule : « La fin de prise en charge entraine l’obligation de quitter l’unité d’hébergement dans un délai de 15 jours et pourra être immédiate en cas de danger. »
Les contrats d’hébergement temporaires signés par Mme [L] relèvent de ces dispositions contractuelles et ont des durées limitées dans le temps. Le dernier avenant, signé le 22 novembre 2024 a pris fin le 22 février 2025. Madame [L] s’est maintenue dans les lieux avec l’accord de l’association hébergeante.
L’association Issue de Secours produit de nombreuses pièces établissant que depuis son arrivée sur la résidence, Mme [L] ne respecte pas le règlement intérieur et cause des dégradations au matériel de la résidence et dans son logement, ainsi que des agressions physiques et verbales importantes sur les occupants et les salariés de la résidence Château Beaumont. Ces comportements se sont poursuivis malgré la signature d’un contrat d’engagement le 8 mars 2025 aux termes duquel Mme [L] s’engageait à respecter les salariés et l’accompagnement défini à son contrat de séjour.
Ainsi, le 13 mai 2025, une déclaration d’incident a été rédigée par le directeur de l’association à la suite d’une dispute survenue entre Mme [L] et une résidente. La résidente a déposé plainte pour violences le 13 mai 2025. Le 19 mai et le 5 juin 2025, des signalements au procureur de la République ont été effectués pour une suspicion de violences et de mise en danger sur le fils mineur de Mme [L] hébergé avec elle. Le 5 juin 2025, le personnel a effectué un signalement auprès de la direction du foyer d’urgence en raison des tensions générées au sein de l’équipe par le comportement de Mme [L] et de leur sentiment d’insécurité en particulier pour le personnel de nuit et pour les autres résidentes.
Par décision du 4 juin 2025, le Département a pris la décision de mettre fin à la prise en charge de Mme [L] et l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant la notification.
Cette décision a été adressée à Mme [L] par courrier qu’elle confirme avoir reçu le 19 mai 2025 (pièce 15).
Par courrier du 5 juin 2025 reçu le 16 juin 2025 par Mme [L], le directeur de l’Association l’a invitée à faire des propositions pour s’engager à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article 6-3 du contrat de séjour.
Ces deux derniers envois ont encore été signifiés à Mme [L] le 1er juillet 2025 et ils sont demeurés sans effet.
Au vu de l’urgence de la situation et en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de séjour à compter du 19 mai 2025 et d’inviter Madame [L] à quitter les lieux ; à défaut il pourra être procédé à son expulsion.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que l’expulsion d’un local d’habitation obéit aux règles particulières prévues par le code des procédures civiles d’exécution, notamment pour l’obtention du concours de la force publique qui dépend du préfet.
L’association démontre avoir proposé des solutions de relogement qui ont été refusées par Mme [L] de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [L] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation de la convention de séjour liant les parties à la date du 19 mai 2025 ;
Autorisons l’Association Issue de Secours à procéder à l’expulsion de Madame [M] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement n°22 situé 3 bis rue du Jeu de Quilles, 38350 La Mure ;
Supprimons le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons l’Association Issue de Secours du surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [M] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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