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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [J] [C] épouse [M]
Monsieur [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QA
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [L] [J] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2019, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] un prêt personnel n°4402 3355 2290 09 d’un montant en capital de 65.000 euros remboursable au taux nominal de 5,39% (soit un TAEG de 5,64%) en 120 mensualités de 705,02 euros, hors assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise à la date de la signification de la mise en demeure ou, à défaut, la résiliation du contrat de crédit,la condamnation solidaire de [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] au paiement, sans délai, de la somme de 53.394,16 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,38% l’an courus et à courir à compter du 12 octobre 2019 et jusqu’au jour du complet paiement,la condamnation solidaire de [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la BANQUE CAISSE D’EPARGNE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de moins de deux ans.
A l’audience du 17 décembre 2024, la BANQUE CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a mentionné qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet. Elle a fait parvenir une pièce supplémentaire par note en délibéré reçue le 7 février 2025.
[L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 décembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2022, de sorte que l’action introduite le 18 septembre 2024 n’est pas forclose.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 octobre 2019 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 octobre 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la Cour de cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Si la demanderesse justifie néanmoins de l’envoi effectif d’une telle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 26 septembre 2023, laissant un délai de 8 jours à [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] pour régler la somme de 2.825,29 euros, il ne peut qu’être constaté, au regard de ce qui précède, que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, le délai pour régulariser l’impayé étant insuffisant.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] ont cessé d’honorer les mensualités de leur prêt et qu’ils ne se sont pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] sont solidairement tenus de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (65.000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (25.911,96 euros), soit la somme de 39.088,04 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque CAISSE D’EPARGNE qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera réduite à 1 euro.
[L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 39.089,04 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la résolution.
Sur les demandes accessoires
[L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt accordé à [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit par [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] le 10 octobre 2019 auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
CONDAMNE solidairement [L] [J] [C], épouse [M] et [H] [M] à payer à la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 39.089,04 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE solidairement [L] [J] [C], épouse [M], et [H] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 février 2025.
La greffière Le Juge
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