Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 nov. 2024, n° 23/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04646
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZS
N° PARQUET : 23/2073
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4] – [Localité 2] – ALGERIE
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04646
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [P] [H] [L] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 19 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [H] [L] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024,
Décision du 6 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04646
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [P] [H] [L], se disant née le 12 janvier 1987 à [Localité 4] (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu’elle a la nationalité française et, en conséquence, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa grand-mère paternelle, [S] [J], est française comme née d'[N] [J], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (Algérie) en date du 17 décembre 1919.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu’elle n’avait pas produit l’acte de notoriété dont l’acte de mariage de ses grands-parents paternels était la transcription, qu’il était improbable qu’un acte de notoriété ait pu autoriser l’inscription d’un mariage ; qu’en outre le jugement d’admission à la qualité de citoyen français d'[N] [J] n’était pas probant ; qu’enfin elle ne produisait aucun élément de possession d’état de français pour elle, ni pour son père installé en Algérie depuis plus de 50 ans (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En réplique, la requérante fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile, résultant du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, n’est entré en vigueur qu’au 1er septembre 2022, que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 16 février 2017 aucune disposition légale ou réglementaire n’exigeait un formulaire ; que le décret précité ne saurait s’appliquer rétroactivement à des demandes antérieures à son entrée en vigueur.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, le formulaire précité n’est pas joint à la requête.
Par ailleurs, la requérante sollicite du tribunal de juger qu’elle est de nationalité française. Il est donc rappelé, avec le ministère public, que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [P] [H] [L] ;
Condamne Mme [P] [H] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Fond ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Lésion
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- L'etat ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Date
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Clause
- Bangladesh ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.