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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2024, n° 24/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] c/ ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L' AUTONOMIE 75 ( anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte ), Association dont le siège social est situé, Association Protection Juridique et Pour l' Autonomie 75 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association Protection Juridique et Pour l’Autonomie 75
Monsieur [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELH
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte)
Association dont le siège social est situé [Adresse 3]
es qualité de tuteur de Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELH
Par exploit d’huissier, ELOGIE-SIEMP propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner au FOND Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 6920,46 € au titre des loyers et charges dus ,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef.
— dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
— la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire
A l’audience du 17/10/2024 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3395,74 € , suivant décompte ; septembre 2024 inclus
En conséquence, elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire d’une somme de 3395,74 € au titre des loyers et charges dus,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef.
— dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance
— la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [S] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 Euros par mois
Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie elle reconnaît devoir des loyers
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à la somme de 3395,74 Euros suivant décompte versé aux débats au 09/10/2024, terme de septembre 2024 inclus ;
Attendu que Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sont comparants pour l’un et représentée pour l’autre à l’audience de plaidoirie et reconnaissent devoir des loyers impayés
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de la loi du 06 juillet 1989 surtout compte tenu de l’état financier des défendeurs et de leur situation personnelle et médicale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés solidairement, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
La Juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 3395,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, septembre 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) à payer à la société ELOGIE-SIEMP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspends les effets de ladite clause,
Dit que Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) pourront se libérer de la dette par des mensualités de 200,00 euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
Dit que si Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Dit qu’en ce cas Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [N] [W] sous tutelle de l’association APJA75 (anciennement dénommée Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte) aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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