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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/00423 du 05 Février 2026
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4TW
[V] [W], [K] [O] c/ S.A.S. Maisons de l’Avenir, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. Maisons de l’Avenir, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CCC délivrées le
à :
— Me MATEL
— Me LE NORMAND
— Expert
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 13 novembre 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [K] [O] assignaient la SAS MAISONS DE L’AVENIR, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 15 mai 2025, au [Adresse 1] à MONTERBLANC, lui soient rendues communes et opposables.
La SAS [Adresse 6] sollicitait que les requérants soient déboutés de leur demande, condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la SAS MAISONS DE L’AVENIR est le constructeur de la maison des consorts [N].
La société défenderesse s’oppose à sa partipation aux opérations d’expertise alléguant ne pas avoir réalisé le remblai litigieux.
Est produit aux débats par les consorts [N] un devis de la société LE MEDEC établissant que cette dernière a réalisé l’empierrement sur leur propriété.
Néanmoins, il n’est pas pour autant démontré qu’elle a également effectué le remblai, opération prévue initialement dans la note descriptive établie par la défenderesse en amont de l’opération de construction.
Par ailleurs, les courriels produits aux débats par les différentes parties ne permettent pas, en l’état, d’établir avec certitude qu’elle n’a pas réalisé le remblai litigieux.
Dès lors, il appartiendra à l’expert judiciaire, qui a donné son avis favorable à l’appel à la cause de la SAS MAISONS DE L’AVENIR, de se prononcer sur cette question. Il sera fait droit à la demande des requérants de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS MAISONS DE L’AVENIR.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 15 mai 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SAS MAISONS DE L’AVENIR ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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