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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/55910 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAL
FMN° :
Assignation du :
07 Août 2024, 17 et 18 octobre 2024
N° Init : 20/56561
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
24/55910
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS – #P0106
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
MAIF assurances en qualité d’assureur de Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
24/57189
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [Z], [D], [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 Août 2024, 17 et 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestationset réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Décembre 2020 par laquelle Monsieur [K] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances enrolées sous le numéro RG 24/57189 et le numéro RG 24/55910.
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Madame [V] [P] épouse [B]
— Monsieur [Z], [D], [F] [X]
— Madame [U] [I]
— Madame [V] [P] épouse [B]
— Madame [T] [H]
— MAIF assurances en qualité d’assureur de Madame [T] [H]
notre ordonnance de référé du 02 Décembre 2020 ayant commis Monsieur [K] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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