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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [A] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 5 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 562,92 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 août 2024 la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 255,05 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 24 octobre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [A] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1 853,39 euroscondamner Monsieur [C] [A] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, a été reçu au greffe avant l’audience. Le locataire y expose avoir tenté de mettre en place un plan d’apurement et avoir sollicité un logement plus petit mais être resté sans réponse de son bailleur.
Par accord transactionnel du 26 novembre 2025, des délais de paiement ont été mis en place volontairement à hauteur de 200 euros par mois pendant 11 mois suivis d’une dernière mensualité à 150,76 euros, le tout pour une créance de 2 550,76 euros
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [S] [G], a maintenu toutes ses demandes, a indiqué que le locataire avait quitté les lieux depuis le 4 mars 2025 a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 550,76 euros, hors frais de procédure. La bailleresse a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pour le compte de son ancien locataire, dont elle précisait qu’il avait repris un emploi.
Monsieur [C] [A] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 30 juillet 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 24 octobre 2024 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation et la demande d’expulsion
Le locataire ayant quitté les lieux le 4 mars 2025, ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 décembre 2025, Monsieur [C] [A] lui est redevable de la somme de 2 192,29 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens et des régularisation de charges non justifiées.
Monsieur [C] [A] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, la bailleresse sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois au profit de son ancien locataire.
Monsieur [C] [A] sera dès lors autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en sa demande de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 2 192,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 décembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [C] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 11 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant minorée pour être constituée du solde de la dette ;
DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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