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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00181
N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBU5
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [Z] [I]
Mme [P] [B] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [P] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2021, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), sous son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] un prêt personnel d’un montant en principal de 16.700 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,87% l’an, remboursable en 74 mensualités de 261,71 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.354,73 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 16 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 05 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— A titre principal, la somme de 13.962,10 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
— En conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] à payer la somme de 13.962,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 août 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 30 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] une demande de règlement des échéances impayées le 16 décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 12 octobre 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 02 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 12.246,54 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 579,74 euros au titre des intérêts échus et des primes d’assurance non payées, jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 12.826,28 euros.
Il est également prévu au contrat à l’article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,87% sur les sommes dues.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 383,30 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 12.826,28 euros, arrêtée au 02 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter de cette dernière date, et de la somme de 383,30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.826,28 euros, arrêtée au 02 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter de cette dernière date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 383,30 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [B] épouse [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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