Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/04522 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 288
DEFENDERESSE :
S.A.S. HERACLES CONSEIL
Représentée par son Directeur associé France Mr [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 19 avril 2024, la SAS HERACLES CONSEIL a consenti un stage à Madame [T] [Q] d’une durée de 4.7 mois, soit 104 jours de présence effective, à raison de 35 heures par semaine sur la base d’un temps complet, du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024, moyennant une gratification de 4.35 euros/heure.
Il a été mis fin de manière anticipée au stage de Madame [T] [Q].
Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2024, Madame [T] [Q] a fait citer la SAS HERACLES CONSEIL devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de condamnation d’une somme en principal de 3166.80 euros et à des dommages et intérêts pour un montant de 1833.20 euros en réparation de préjudices moral et financier.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à Madame [T] [Q] de faire citer la SAS HERACLES CONSEIL par commissaire de justice.
A l’audience du 12 décembre 2025, Madame [T] [Q], a développé les termes de sa requête notifiée le 8 novembre 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la SAS HERACLES CONSEIL en maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient avoir cessé son stage au 5ème mois en l’absence de gratification et sur conseil de son école, EM [Localité 1] Business School. Elle soutient avoir subi des préjudices moral et financier en raison d’accusations infondées à son encontre portant atteinte à a réputation et générant un stress psychologique. Elle ajoute que l’absence de gratification l’a placée en difficultés financières.
Bien que citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS HERACLES CONSEIL, n’a pas comparu à l’audience, ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code précité.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des litiges civils qui ne relèvent d’aucune autre juridiction.
En l’espèce s’agissant d’un litige relatif à une convention de stage et non à un contrat de travail, sans lien de subordination, relève du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes.
Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige qui oppose Madame [T] [Q] à la SAS HERACLES CONSEIL.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Madame [T] [Q] forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros. Elle justifie d’un constat de carence du 9 avril 2025 de Monsieur [A] [C], conciliateur de justice
Par conséquent Madame [T] [Q] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 3166.80 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 124-6 du code de l’éducation, lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique. La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
En l’espèce selon convention signée le 19 avril 2024, la SAS HERACLES CONSEIL a consenti un stage à Madame [T] [Q] d’une durée de 4.7 mois, soit 104 jours de présence effective, à raison de 35 heures par semaine sur la base d’un temps complet, du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024, moyennant une gratification de 4.35 euros/heure.
Il ressort des échanges de courriels produits en date des 22 août 2024 au 17 septembre 2024 entre la SAS HERACLES CONSEIL, Madame [T] [Q] et l’EM [Localité 1] Business School qu’il a été mis fin, de manière anticipée, au stage, sans que la stagiaire ait perçu la gratification prévue au contrat d’un montant de 3.5 euros/heure.
Madame [T] [Q] a ainsi effectué son stage du 1er mai 2024 au 22 août 2024, étant relevé qu’il n’est pas démontré que le stage ait perduré au-delà de cette date, soit sur 17 semaines à raison de 35 heures, la dernière semaine sur 4 jours, le 22 août 2024 étant un jeudi, ce qui représente 588 heures de présence effective au sein de la SAS HERACLES CONSEIL.
Si Madame [T] [Q] ne produit aucune attestation de stage, il ne ressort pas des documents produits que le stage n’ait pas été accompli et la SAS HERACLES CONSEIL, non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester le principe de la gratification.
Madame [T] [Q] aurait dû percevoir une somme de 588 jours heures de présence X4.35 euros soit 2557.80 euros.
Par conséquent la SAS HERACLES CONSEIL sera condamnée à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2557.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce si Madame [T] [Q] soutient avoir subi un préjudice financier du fait de l’absence de gratification, elle n’en rapporte pas la preuve. Il n’est pas démontré l’existence alléguée de charges fixes personnelles le temps de son stage ou de difficultés financières particulières.
De même si Madame [T] [Q] soutient avoir été victime d’accusations infondées, la fiche d’évaluation datée du 18 juin 2024 dont il ressort notamment que " Madame [T] [Q] a été un bon élément, réactive " n’étant pas signée et à l’entête de l’EM [Localité 1] et non de celle de la SAS HERACLES CONSEIL et rédigée antérieurement à la rupture de la convention de stage et le seul SMS, non daté et sans que son auteur ne puisse être identifié, dont il ressort " franchement au niveau de la qualité de vos rendus, [Localité 5], Continuez ainsi « ne sont pas suffisamment probants à démontrer que les reproches allégués à son encontre selon SMS produits, non datés, et dont les auteurs ne sont pas non plus identifiables, faisant état d’un certain nombre d’erreurs dans son travail et ayant, à priori, conduit à la rupture de la convention de stage selon courriel du 22 août 2024 de la SAS HERACLES CONSEIL en raison » d’insuffisances nombreuses au travail et surtout du non-respect répété du règlement intérieur " seraient infondés.
Par conséquent Madame [T] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La SAS HERLACLES CONSEIL sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort,
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable Madame [T] [V] en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS HERACLES CONSEIL à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2557.80 euros (deux mille cinq cent cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS HERLACLES CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Finances ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Immobilier ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Métro ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Application
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.