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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX c/ Société MY CITY, Société KLC ENVIRONNEMENT, Société SR ENVIRONNEMENT ( MR [ F ] [ M ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56280 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XD4
N° :3/MC
Assignation du :
05, 06 et 12 Septembre 2024
N° Init : 21/50075
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – #A0199
DEFENDERESSES
Société KLC ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
Société MY CITY
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non constituée
Société SR ENVIRONNEMENT (MR [F] [M])
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 05, 06 et 12 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 04 Février 2021 par laquelle Madame [B] [R] NÉE [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnance rendues communes à d’autres parties (ordonnance du 02 mai 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La société KLC ENVIRONNEMENT
— La Société MY CITY
— La Société SR ENVIRONNEMENT (MR [F] [M])
notre ordonnance de référé du 04 Février 2021 ayant commis Madame [B] [R] NÉE [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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