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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 31 mars 2026, n° 21/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00012 – N° Portalis DB3I-W-B7F-CLN6
JUGEMENT : 31 Mars 2026
AFFAIRE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] / [T] [C] [O] veuve MR [K] [Y], Société ATHM DE [Localité 2], Société TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
( autorisation vente amiable )
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE inscrite au RCS de [Localité 4] (44) sous le n° D 440 242 469, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [T] [C] [O], veuve de Monsieur [K] [Y], majeur protégé, sous la curatelle de l’ATHM de [Localité 2] suivant ordonnance prononcée le 21.11.2017 par le juge des contentieux de la protection des sables d’olonne, suivi d’un jugement du 15/11/2022
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 4]
ATHM DE VENDÉE, pris initialement en sa qualité de mandataire spécial dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice de Madame [T] [O] nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal d’instance des Sables d’Olonne le 21 novembre 2017 et actuellement en sa qualité de curateur renforcé de Madame [T] [O], désigné à cette fonction suisvant jugement du 30/03/2018, dont le siège social est sis [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 686 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentées par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
TRÉSOR PUBLIC, au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 22/10/2008, volume 2008 V N° 1830, en ses bureaux à la trésorerie de [Localité 6], , domiciliée : chez [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06-02-2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne du 08 août 2008 passé en force de chose jugée, Madame [T] [O] a été condamnée à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les sommes suivantes:
-13.399,71 euros avec intérêts au taux de 4,5 % sur la somme de 13.013,65 euros à compter du 07 mars 2005 au titre d’un prêt de 196.000 euros,
-28.451,40 euros avec intérêts au taux de 4,25 % sur la somme de 27.748,75 euros à compter du 07 mars 2005 au titre d’un prêt de 30.000 euros,
-13.693,48 euros avec intérêts au taux de 3,30 % sur la somme de 13.453,22 euros à compter du 07 mars 2005 au titre d’un prêt de 30.000 euros.
En garantie du paiement de ces prêts la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] est titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 23 août 2006 volume 2006V n°1586, à laquelle s’est substituée rétroactivement une inscription d’hypothèque judiciaire définitive régularisée le 25 novembre 2008 volume 2008V n°2030, sur l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 3] (85), une maison d’habitation de plain-pied sise [Adresse 8] comprenant :
— entrée, séjour, salon, cuisine, trois chambres, salle d’eau, bureau, wc,
— dépendances,
L’ensemble cadastré section AT n° [Cadastre 1] pour 06 ares.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait délivrer à Madame [T] [O] par acte en date du 25 octobre 2017 un commandement aux fins de saisie vente demeuré sans effet.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le Juge des Tutelles du Tribunal d’instance des Sables d’Olonne a admis Madame [T] [O] au bénéfice d’une mesure de sauvegarde de justice et désigné l’ATHM en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 30 mars 2018, l’ATHM de [Localité 2] a été désignée en qualité de curateur de celle-ci.
Par actes des 14 et 09 mai 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait délivrer à Madame [T] [O] et à l’ATHM un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 86.100,10 euros outre intérêts postérieurs au 31 octobre 2017, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 30 mai 2018 volume 2018S n°10 relatif à l’immeuble susmentionné.
Par actes d’huissier des 11 et 12 juillet 2018 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait assigner Madame [T] [O] et l’ATHM devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne à l’audience d’orientation du 05 septembre 2018 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 16 juillet 2018.
La procédure a été dénoncée au TRÉSOR PUBLIC de [Localité 3] créancier inscrit par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2018.
Un procès-verbal de description a été établi le 24 mai 2018 par la SCP PATY MARIONNEAU, Huissiers de Justice associés à SAINT GILLES CROIX DE VIE.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE contre Madame [T] [O] assistée de l’ATHM de [Localité 2] es qualité de curateur.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière en date du14 mai 2018 pour une durée de deux ans.
Un retrait du rôle a été ordonné en accord avec les parties le 1er juillet 2020.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance signifiées le 2 juin 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 2] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, de voir constater que les causes de la suspension de saisie immobilière se trouvaient sans objet depuis le 31 janvier 2021 et ordonner la reprise des poursuites sur saisie immobilière au stade où elles se trouvaient au 12 juillet 2018.
Le 10 septembre 2021 l’examen de l’affaire a été renvoyé au 29 octobre 2021, un nouveau dossier de surendettement ayant été déposé.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière suivant commandement valant saisie des 14 et 09 mai 2018 par suite de la décision de recevabilité en date du 30 septembre 2021 de la demande de surendettement présentée par Madame [T] [O].
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a sollicité la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière en date du14 mai 2018 pour une durée de cinq année à compter du 1er juillet 2025.
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière en date du14 mai 2018 pour une durée de cinq ans.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance signifiées le 19 juin et 2 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, de voir constater que les causes de la suspension de saisie immobilière se trouvaient sans objet depuis le 6 avril 2025 et ordonner la reprise des poursuites sur saisie immobilière au stade où elles se trouvaient au 6 avril 2023.
Le 5 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 3 octobre 2025, puis a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 6 février 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, représentée par son avocat, aux termes de conclusions signifiées le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a maintenu ses demandes. Elle s’est opposée à l’octroi d’un délai de grâce à Madame [T] [O], mais non au principe d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, à un prix inférieur à la somme de 90.000 euros.
Madame [T] [O], assistée de l’ATHM de [Localité 2] es qualité de curateur, représentée par son avocat, aux termes de conclusions signifiées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a contesté le montant de la dette, considérant que les intérêts devaient être limités à la somme de 1 euro pour chacun des trois prêts. Elle a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de deux ans de façon à pouvoir vendre un bien immobilier situé dans la Sarthe, précisant qu’elle percevait l’AAH (soit 1.033,24 euros par mois) et que ses charges mensuelles s’élevaient à une somme oscillant entre 700 et 800 euros. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier à l’amiable à un prix minimum de 90.000 euros.
Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code susvisé sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée les 11 et 12 juillet 2018 dans le délai de deux mois à compter de la publication le 30 mai 2018 du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, soit le 16 juillet 2018.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE contre Madame [T] [O] assistée de l’ATHM de [Localité 2] es qualité de curateur.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière en date du14 mai 2018 pour une durée de deux ans.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 1er juillet 2020, avant d’être réinscrite au rôle à la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE par conclusions aux fins de reprise d’instance signifiées le 2 juin 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par effet de la décision de recevabilité en date du 30 septembre 2021 de la demande de surendettement présentée par Madame [T] [O].
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 mai 2018 pour une durée de cinq ans.
Aux termes de conclusions aux fins de reprise d’instance signifiées les 19 juin et 2 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
La procédure est donc régulière.
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement définitif du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en date du 8 août 2008 passé en force de chose jugée, signifié à personne présente au domicile le 9 septembre 2008.
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [T] [O] sollicite l’octroi d’un délai de grâce de deux ans le temps de mettre en vente un bien immobilier situé en SARTHE. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE s’y oppose.
Eu égard aux multiples délais obtenus par Madame [T] [O] depuis le jugement rendu il y a plus de 17 ans, le 8 août 2008, par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, il convient de rejeter sa demande.
Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution, la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat et peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [T] [O] produit deux avis de valeur du bien immobilier, l’un daté du 23 septembre 2025 pour un prix de 120.000 euros net vendeur, le second daté du 26 septembre 2025 pour un montant de 110.000 euros net vendeur. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien immobilier saisi, sous réserve d’une diminution du prix de vente minimum.
Eu égard aux démarches entreprises par les parties et à l’accord du créancier, il sera fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable, celle-ci étant conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur le montant minimal de la vente
Le prix minimal fixé s’entend comme étant net vendeur, les frais étant payés en supplément : frais de la saisie immobilière taxés, frais de négociation.
Il convient de fixer le prix minimal de la vente à la somme de 90.000 euros eu égard aux avis de valeur du bien immobilier produits, le créancier poursuivant ne justifiant pas de ses craintes quant à la fixation du prix de vente minimum.
Sur les conditions de la vente
Il n’y a pas lieu de fixer de conditions particulières à la vente.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte du commandement de payer valant saisie du 14 mai 2018 que la créance de la banque a été fixée par elle à la somme totale de 86.100,10 euros arrêtée au 31 octobre 2017 outre les intérêts postérieurs à compter de cette date, se décomposant comme suit:
* au titre du prêt de 196.000 euros:
-13.399,71 euros en principal,
-5.214,37 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,50% du 7 mars 2005 au 31 janvier 2014,
-2.196,45 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,50% du 1er février 2014 au 31 octobre 2017,
* au titre du prêt de 30.000 euros:
-28.451,40 euros en principal,
-10.500,81 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,25% du 7 mars 2005 au 31 janvier 2014,
-4.423,26 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,25% du 1er février 2014 au 31 octobre 2017,
* au titre du second prêt de 30.000 euros:
-13.693,48 euros en principal,
-3.953,04 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,30% du 7 mars 2005 au 31 janvier 2014,
-1.665,14 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,30% du 1er février 2014 au 31 octobre 2017,
-2.602,44 euros au titre des frais de première instance et d’hypothèque.
Madame [T] [O] conteste le montant des intérêts mis à sa charge. Or la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ne produit aucune pièce justifiant du calcul du montant des intérêts alors même que ceux-ci ont varié depuis la décision du 8 août 2008 en fonction des délais accordés à Madame [O]. Le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en date du 8 août 2008 a ainsi octroyé un délai de deux ans à Madame [O] pour s’acquitter de sa dette, précisant que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal et que tout paiement s’imputerait d’abord sur le capital. Le créancier poursuivant ne justifie pas du calcul des sommes réclamées au titre des intérêts en dépit de la demande formulée par Madame [O]. Le montant des intérêts ne sera en conséquence pas retenu pour la fixation de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, de la meme façon que la somme réclamée au titre des frais, compris dans les dépens.
Il y aura donc lieu de mentionner une créance du créancier poursuivant à la somme de 55.544,59 euros (13399,71+28451,40+13693,48).
Sur l’audience de rappel
L’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juillet 2026 et le cours de la procédure est suspendu conformément à l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est précisé qu’aux termes de R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Ce dernier peut à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
L’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
Sur les frais du créancier poursuivant
Il apparaît que l’état de frais mentionne les taxes à hauteur de la somme de 5.475,23 euros qui n’appelle pas de rectifications. Il y aura donc lieu de retenir une taxe à ce montant.
Les dépens excédant les frais taxés par le Juge de l’Exécution seront mis à la charge de Madame [T] [O], étant précisé qu’aucune disposition légale ne prévoit que ces dépens soient employés en frais privilégiés et préalables de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de vente amiable de Madame [T] [O] recevable,
AUTORISE Madame [T] [O] à procéder à la vente amiable du bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 3] (85)
une maison d’habitation de plain-pied sise [Adresse 8],
FIXE le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 90.000 euros,
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, partie poursuivante, à la somme de 55.544,59 euros,
TAXE les frais de poursuite exposés à ce jour à la somme de 5.475,23 euros,
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente et au besoin DIT que le créancier poursuivant adressera l’ensemble des documents nécessaires pour la rédaction de l’acte au notaire dans les meilleurs délais ;
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du:
Vendredi 03 juillet 2026 à 9 heures 30, le présent jugement valant convocation au:
Tribunal judiciaire, en son annexe
[Adresse 1]
[Localité 7]
DIT que le cours de la procédure est suspendu ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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