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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 23/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 23/03897 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQ4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G]
demeurant 07 Square Aristide Maillol – 77680 ROISSY EN BRIE
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [L] épouse [G]
demeurant 07 Square Aristide Maillol – 77680 ROISSY EN BRIE
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A. FINANCO,
dont le siège social est sis 335 Rue Antoine de Saint Exupéry – Zone Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
Maître [H] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société REV’SOLAIRE,
demeurant 6 bis rue des Anglaises – 45000 ORLÉANS
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2011 conclu au terme d’un démarchage à domicile, Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] ont conclu un contrat d’achat n°24692 avec la SAS REV’ SOLAIRE pour l’acquisition, l’installation et le raccordement au réseau EDF de 16 panneaux monocristallins de 250WC et micromorphes de 125wc, 1 kit d’intégration agrée par ERDF pour la toiture, la mise en place de l’onduleur et la pose des panneaux, moyennant le paiement d’une somme de 24 900 € TTC, frais d’administratifs inclus.
Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] ont signé le 13 mai 2011 une offre de crédit émise par la société FINANCO affectée au financement du « système photovoltaïque – 16 panneaux » d’un montant total de 24 900 € au taux d’intérêt contractuel de 5,40 % l’an (TAEG: 5,85 % l’an) d’une durée de 155 mois remboursable en 144 échéances mensuelles de 251,09 € hors assurance.
Une demande de financement a été signée par les acquéreurs après livraison du bien le 21 juillet 2011. Ils ont signé le même jour la fiche de travail relative à l’installation du kit d’intégration et des panneaux.
Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de commerce d’ORLEANS a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS REV’ SOLAIRE identifiée au SIREN sous le numéro 507 476 539 (RCS ORLEANS).
Invoquant notamment les malfaçons inhérentes à l’installation lesquelles auraient provoqué un affaissement de la toiture, ainsi qu’un manque de précision du bon de commande à l’origine du contrat de vente et estimant, au surplus, que les revenus énergétiques générés se sont avérés très insuffisants au regard du montant des échéances de remboursement et du projet présenté par le démarcheur comme avantageux économiquement, reprochant la libération des fonds à la société de crédit, Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] ont fait assigner Maître [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REV’ SOLAIRE ainsi que la SA FINANCO devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, suivant exploits d’huissier remis à personne morale, respectivement en date des 11 septembre et 6 octobre 2023, aux fins de :
Déclarer les demandes des époux [G] recevables et biens fondées,Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [G] et la société REV’SOLAIRE et subséquemment celui du de prêt affecté conclu avec la SA FINANCO,Constater que cette dernière a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à :Procéder au remboursement des sommes versées par les époux [G] au titre de l’exécution normale du contrat de crédit litigieux,leur restituer la somme de 24.900 euros correspondant au prix de vente de l’installation financée, outre le montant de 16.764,84 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [G] en exécution du contrat de crédit, payer la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société REV’SOLAIRE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,Débouter la société REV’ SOLAIRE et la société FINANCO de l’ensemble de leurs demandes. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024.A l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et, en outre ont demandé, en tout état de cause de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société FINANCO,Condamner la société FINANCO à rembourser à Monsieur et Madame [J] [G] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
Les demandeurs soutiennent, au visa de l’article 2224 du code civil, que leur action n’est pas prescrite. Ils exposent au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, que l’installateur s’est abstenu de leur révéler que le rendement annoncé ne serait jamais atteint et que cette rentabilité constitue un élément essentiel du contrat souscrit. Ils font en outre valoir que le contrat principal est nul, plusieurs mentions obligatoires étant absentes du bon de commande et soutiennent la nullité du contrat de prêt en application de l’article L311-32 du code de la consommation.
Ils soutiennent également que les irrégularités dont les contrats sont porteurs sont entachées sont des nullités absolues et qu’elles ne sont donc pas confirmées par la signature du bon de livraison et le remboursement des mensualités. Ils exposent en outre que la banque a commis une faute en libérant des fonds finançant un contrat entaché de nullité, ce qui prive la SA FINANCO de sa créance de restitution. Ils font en outre état d’un préjudice du fait de l’absence de rentabilité de l’installation.
La société [K]-PONROY et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur, régulièrement citée par procès-verbal remis à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, a souligné le caractère fonctionnel de l’installation photovoltaïque. Elle demande au juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,-déclarer les époux [G] prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence :
débouter ces derniers de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats malgré la prescription :
condamner la SA FINANCO à restituer aux époux [G] uniquement les intérêts reçus,-condamner les époux [G] à justifier des sommes payées à la SA FINANCO,En tout état de cause :
condamner solidairement les époux [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
La SA FINANCO expose, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action des époux [G] est prescrite, le bon de commande ayant été signé le 13 mai 2011. Elle fait en outre valoir que le dol dont les demandeurs se prévalent n’est pas justifié en l’absence de démonstration d’une promesse de rendement par le vendeur. La SA FINANCO soutient en outre que si des causes de nullité étaient retenues par le tribunal, elles sont relatives et ont été couvertes par la réitération du consentement des époux [G], signataires d’un bon de commande avec formulaire de rétractation sachant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne. Elle réfute toute faute dans le déblocage des fonds et un quelconque préjudice.
A l’audience, la défenderesse a déposé des conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur la demande de nullité fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande :
En matière de droit de la consommation, le délai court à compter du jour où l’acheteur a découvert l’irrégularité qu’il allègue. S’agissant de l’action en nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation relative aux mentions devant figurer sur le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, le point de départ de la prescription se situe à la date du contrat dès lors qu’à la lecture de celui-ci, il est possible d’y déceler des irrégularités formelles.
L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, le bon de commande signé le 13 mai 2011 est porteur au verso des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile et accompagné du bordereau détachable d’annulation de la commande. Ces dispositions sont écrites dans une police de caractère lisible au dos du bon de commande. Il est en outre indiqué, au recto du bon de commande, au-dessus du cadre prévu pour la signature, que l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance de ces articles. Le contrat a été signé par les époux [G] et par le vendeur.
Dès lors, ces derniers auraient dû déceler les irrégularités qu’ils invoquent, à savoir l’absence des caractéristiques des biens commandés. Le bon de commande ne précise aucune des caractéristiques des panneaux vendus (ni leur marque, ni leur modèle, ni leurs références) pas plus que la marque, le modèle et les références de l’onduleur, qui constitue pourtant une pièce essentielle et indispensable de ce type d’installation puisqu’il permet de transformer l’énergie solaire en électricité, et dont la mention s’avère pourtant totalement absente. Les acheteurs excipent également de l’absence des modalités de financement, lors de la signature du bon de commande. Il ressort également du bon de commande que les modalités et le délai de livraison et d’exécution de la prestation de services n’est pas précisément renseignée en ce que seule une date limite de livraison est mentionnée.
Si les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas pu connaître les faits leur permettant d’agir à la date de signature du contrat, ils ne rapportent aucun élément susceptible de reporter le point de départ du délai de prescription, de suspendre ou d’interrompre ce délai.
Par conséquent, le bon de commande ayant été signé le 13 mai 2011, l’action engagée le 6 octobre 2023, soit près de 10 années après la signature du contrat, est prescrite.
Sur la demande de nullité du contrat fondée sur le dol :
Le bon de commande a été signé le 13 mai 2011.
Sont versées aux débats une demande de financement signée par les acquéreurs après livraison du bien le 21 juillet 2011 ainsi qu’une fiche de travail relative à l’installation du kit d’intégration et des panneaux.
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’installation fonctionne.
Les documents publicitaires excipés par les demandeurs quant au rendement promis ne sont pas produits ou leur contenu démontré.
Cependant, il convient de relever que la promesse de rentabilité et d’autofinancement ne ressort pas du bon de commande, seule la mention d’une garantie de 90% de ce rendement sans aucune autre précision chiffrée.
Sont produites des factures EDF annuelles à compter de la période du 18 janvier 2012 au 17 janvier 2013, analysées par une expertise de rentabilité de l’installation datée du 6 novembre 2020.
La différence entre la rentabilité espérée et la rentabilité réelle de l’installation est donc connue depuis cette date à minima d’émission, le 18 janvier 2013, de la première facture annuelle sachant que la 1ère échéance de remboursement du crédit d’un montant de 289,36 euros est intervenue le 4 juillet 2012.
Par conséquent, l’action en nullité pour dol engagée le 6 octobre 2023, soit plus de 5 années après l’établissement de la première facture, est prescrite et les demandes des époux [G] sont irrecevables.
II. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la déchéance du droit aux intérêts consécutive :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation devenu L 312-14, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation devenu L312-16, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Les demandeurs font valoir que l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde n’auraient pas été respectés par la banque en raison du « caractère ruineux » de l’opération. Cependant, il ne ressort pas des textes applicables que la banque a pour obligation de vérifier l’économie générale du contrat sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le FICP a bien été consulté par la société de crédit pour chacun des époux [G] lors de la souscription. La banque produit en outre une fiche de dialogue signée par chacun des emprunteurs de laquelle il ressort la déclaration des ressources du foyer, en l’occurrence un revenu total pour les époux de 4513,14 euros nets mensuels, et leurs charges pour 970 euros de charges. Outre la justification de la consultation du FICP, est également justifiée la consultation des autres éléments de solvabilité tels que les fiches des salaires.
Par conséquent, si le caractère profane des emprunteurs n’est pas contesté, il convient de considérer que la SA SOFINCO a bien satisfait à ses obligations de vérification de la solvabilité de ces derniers. Quant aux demandeurs, ils ne démontrent pas le risque, lors de l’octroi du prêt, d’endettement excessif imposant à l’établissement de crédit un devoir de mise en garde dont le manquement les aurait privés de la chance de ne pas contracter. En outre, il ne ressort pas des éléments du débat que les emprunteurs aient connus des difficultés de remboursement du crédit dont la dernière échéance ressortant du tableau d’amortissement est le 4 juin 2024.
Par ailleurs, s’agissant d’un crédit affecté, l’obligation de justifier de la formation de l’intermédiaire du crédit en l’occurrence la SA FINANCO sachant qu’il est expressément visé aux termes de l’offre que cette société « prêteur » est une filiale du CREDIT MUTUEL Arkéa et qu’elle est agréée par le comité des établissements de crédits et des entreprises d’investissements, n’est pas une obligation sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts visée à l’article L311-48 devenu notamment les articles L341-2 à L341-6 du code de la consommation, sachant par ailleurs que l’article D 311-4-3 est abrogé au 1er juillet 2016.
Par suite, il ne sera pas fait droit aux demandes des époux [G] relatives à la déchéance de droit aux intérêts prévue à l’article L311-48 du code de la consommation devenu L341-2 du même code.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] seront condamnés in solidum à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] irrecevables en leur action, prescrite,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [D] [G] née [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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