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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/558
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMIY
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 20 Juin 1998
28 C Rue du Trianon
Les Sitelles
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 30 novembre 2021, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [K] [D] a pris en location un logement situé 28C rue du Trianon « LES SITELLES » 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 314,00 €.
Par contrat de bail daté du 30 novembre 2021, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Monsieur [K] [D] a pris en location un parking n°99 accessoire au logement précité situé Rue du Trianon 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 14 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 532,79 € au titre des loyers et charges impayés.
ALPES ISERE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 06 juin 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 1 116,25 euros, montant de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation à la date du 23 avril 2025 et dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit des baux consenti par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’lSERE requérante à Monsieur [K] [D] suivant contrats de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989.Subsidiairement, prononcer la résiliation des dits baux aux torts de Monsieur [K] [D] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir.Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de votre chef du logement qu’il occupe sis à 28C rue du Trianon « LES SITELLES » – RDC Logt 93 droite 38300 BOURGOIN JALLIEU, et du parking n°99, accessoire au logement, sis Rue du Trianon à BOURGOIN JALLIEU (38300) dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique.Dire que faute pour Monsieur [K] [D] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique.Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalent au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si les baux n’avaient pas été résiliés, majoré de 10%, outre taxes et charges, et condamner Monsieur [K] [D] à la payer à compter du mois d’avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.Condamner suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous lesfrais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 14 janvier 2025 et du présent acte.
Monsieur [K] [D] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence d’ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a actualisé la créance à hauteur de 189,59 € suivant décompte arrêté au 25 août 2025, et s’en est remis oralement à ses conclusions signifiées le 25 juillet 2025 et a maintenu ses demandes sauf :
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalent au montant d’un loyer, outre taxes et charges, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résiliant, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner Monsieur [K] [D] au paiement l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués.
ALPES ISERE HABITAT a sollicité l’entier bénéfice des dites conclusions, auxquelles, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISERE HABITAT ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [K] [D] a comparu en personne et conteste le montant de la dette, et précise qu’il verse 200 euros par mois en plus de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISERE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 14 octobre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 06 juin 205 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Les baux conclus le 30 novembre 2021 entre les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [K] [D] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer, du logement et du parking, depuis le mois de septembre 2024.
Au vu de ces impayés, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [D], le 14 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès d’ALPES ISERE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires insérées dans les contrats de bail et rappelées dans le commandement de payer sont réunies depuis le 15 mars 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette s’établit à la date du 25 août 2025 à la somme de 189,59 euros correspondant uniquement à des frais.
Monsieur [K] [D] sera condamné à verser à ALPES ISERE HABITAT la somme de 189,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’expulser Monsieur [K] [D] eu égard au fait qu’il n’y a plus de dette locative.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 15 mars 2025 ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 189,59 euros correspondant aux frais dus au 25 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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