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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 17 déc. 2024, n° 24/07832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antonio CARBONETTO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMA
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antonio CARBONETTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1414
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3], présent mais représenté par sa mère muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 août 2024 , madame [D] [P] a sollicité la convocation de monsieur [H] [V] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 650 euros représentant le montant du dépôt de garantie qui lui a été versé, outre 650 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les pénalités de retard de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 7 novembre 2024 madame [D] [P] a fait valoir au soutien de ses demandes que monsieur [H] [V] avait accepté de restituer le dépôt de garantie. Elle a indiqué abandonner sa demande de dommages et intérêts mais solliciter 300 euros au titre de la pénalité de retard.
Monsieur [H] [V], représenté par sa fille, a pour sa part indiqué qu’il n’acceptait plus de restituer le dépôt de garantie, qu’il n’y avait eu ni lettre de congé ni état des lieux et que le loyer du mois de juin était impayé. Il estime avoir été victime d’un abus de faiblesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées oralement par les parties ;
Il ressort des explications concordantes des parties que le bail a été conclu verbalement, qu’aucun état des lieux n’a été dressé, ni à l’entrée dans les lieux, ni à la remise des clés et que le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux était d’un montant de 650 euros.
Madame [D] [P] produit néanmoins aux débats pour justifier de ses demandes un courrier daté du 10 juin 2024 établi par monsieur [H] [V] dans lequel ce dernier atteste sur l’honneur que madame [D] [P] a été locataire d’un bien lui appartenant situé [Adresse 2] à [Localité 4], ceci jusqu’au 1er juin 2024 ; que monsieur [H] [V] s’est acquittée du loyer mensuel jusqu’au 1er juin 2024 ; qu’elle a restitué les clés le 31 mai.
Ce courrier précise de façon dactylographiée que le préavis a été donné le 1er mai 2024, cette mention ayant été remplacée par la mention manuscrite “ 20 mai 2024".
Par courrier du 18 octobre 2024 le bailleur a offert à titre de “ proposition amiable” de verser 650 euros, indiquant que la locataire n’avait pas envoyé de lettre de congé et que le studio était en mauvais état.
Madame [D] [P] ayant maintenu la procédure, monsieur [H] [V] demande désormais à conserver le dépôt de garantie en paiement du mois de juin 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le préavis délivré par le locataire, d’une durée d’un mois à [Localité 4], doit être délivré par lettre recommandée, par acte d’huissier ou par remise en mains propres.
Néanmoins, en acceptant la remise des clés sans réserves, le bailleur a accepté de mettre fin au bail, nonobstant l’irrégularité formelle du congé délivré oralement, l’ensemble des relations contractuelles s’étant déroulées de la même manière, sans recours à un quelconque écrit.
Il en résulte que le délai de préavis, faute de preuve de la date à laquelle le congé a été délivré, doit êre réputé courir à compter de cette remise des clés, à savoir le 20 mai 2024 et que le loyer restait donc dû jusqu’au 20 juin 2024.
Madame [D] [P] reste donc redevable à ce titre de la somme de 650 x 20 / 30 = 433 euros
Faute d’état des lieux d’entrée et de sortie, le bailleur, auquel il incombe de prouver l’existence de dégradations, ne saurait réclamer quelque somme que ce soit à ce titre.
Il doit par conséquent être condamné à restituer la somme de : 650 – 433 = 217 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de ce texte le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois de la remise des clés.
Il résulte de ce texte que la majoration est due quelque soit le montant du dépôt de garantie restant dû la majoration étant calculée sur chaque période mensuelle de retard, le juge ne disposant par ailleurs d’aucun pouvoir de modération.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner monsieur [H] [V] à payer à madame [D] [P] la somme de :
650 x 10% = 60 x 5 ( du 20 juin au 20 octobre) = 300 euros
Monsieur [H] [V] sera par conséquent condamné à verser la somme de 217 + 300 = 517 euros
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir monsieur [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [H] [V] à payer à madame [D] [P] la somme de 517 euros ( cinq cents dix sept euros),
RAPPELLE que les frais éventuels d’exécution resteront à la charge de monsieur [H] [V],
CONDAMNE monsieur [H] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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