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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 mars 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWK
Maître [D] [L] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[L]
Maître [V] [K] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [U] [W] épouse [B]
née le 24 Octobre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [M] [B]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE INVEST 4 immatriculée au RCS numéro 853.065.464 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWK
Maître [D] [L] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[L]
Maître [V] [K] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 novembre 2021, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont acquis auprès de la SAS PRESTIGE INVEST 4 un appartement portant le numéro 2 au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont assigné la SAS PRESTIGE INVEST 4 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil :
— JUGER qu’il n’est pas contestable que la SAS PRESTIGE INVEST 4 a failli à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le bien acquis en VEFA à la date prévue au contrat, soit le 31.12.2022,
En conséquence,
— JUGER que les époux [B] sont légitimes à solliciter l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de 20 € par jour de retard et,
— CONDAMNER à titre de pénalité, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4 à payer la somme de (670 x 20 € ) soit 13 400 € dûe au 31.10.2024,
— CONDAMNER en réparation du préjudice subi arrêté au 31.10.2024, par provision, la SAS PRESTIGE INVEST 4, au paiement de la somme de 15400 €
— CONDAMNER la SAS PRESTIGE INVEST 4 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] exposent que la déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 30 octobre 2020, qu’aucun compte rendu d’avancement du chantier n’a été fait le 15 de chaque mois comme le promoteur s’y était engagé, que les commandes concernant les aménagements intérieurs n’ont pas été réalisées, qu’à ce jour l’appartement n’a pas encore été livré, en dépit des dispositions contractuelles qui stipulent une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2022 et qu’ils sont donc fondés à solliciter le paiement de l’indemnité prévue au contrat.
L’affaire appelée le 08 janvier 2025 est venue, après un renvoi contradictoire à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [M] [B] et Madame [U] [W] épouse [B] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu leurs demandes initiales sauf à actualiser le montant sollicité au titre de la pénalité à la somme de 15.440 €, et au titre du préjudice subi à la somme de 15.440 €. Ils précisent que dans le cadre d’un dossier distinct concernant le même immeuble, et plaidé à l’audience de référé de janvier 2025, la défenderesse s’était engagée à une livraison en février 2025, qui n’est toutefois pas intervenue.
La SAS PRESTIGE INVEST 4 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL :
— Débouter les requérants de leurs demandes, improprement formées sur la base de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile qui vise exclusivement les compétences du tribunal de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CONTESTATION SERIEUSE :
— Jugeant que le contexte de retard invoqué est légitime et fondé et nécessite un débat de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés,
S’estimer incompétent,
— Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— Juger que les requérants sont défaillants en preuve sur les prétendues pertes locatives,
Considérant que le préjudice lié à de prétendues pertes locatives doit s’analyser en droit en perte de chance,
Juger que la période de retard doit être corrigée pour inclure les causes de suspension, le montant réclamé étant manifestement excessif, au vu des faits présentés,
Ramener ainsi à plus basses proportions le montant provisionnel accordé,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC eu égard aux circonstances de la cause.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les causes de retard dans la livraison du bien immobilier sont légitimes et justifiées en ce que le contrat de vente les prévoit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, bien qu’aucune exception procédurale ne soit soulevée par la défenderesse qui conclut au débouté de la demande du fait du fondement erroné de celle-ci sur les dispositions de l’article 873 al 2 du CPC, il est acquis que le fondement de la demande provisionnelle devant le juge des référés est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui est seul applicable en l’espèce et par ailleurs le seul fondement discuté à juste titre par la défenderesse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tenant la nature du litige contractuel qui oppose les parties s’agissant de la livraison du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] et des stipulations contractuelles du contrat de vente, au-delà de la question de la caractérisation ou non de l’existence de l’obligation à paiement et indépendamment du débat relatif à l’office du juge des référés dans le litige qui lui est soumis, une tentative de médiation apparaît justifiée pour tenter de trouver une solution pérenne, et ce dans l’intérêt commun des deux parties.
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du mercredi 14 mai 2025. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
L’ensemble des demandes, y compris celles subsidiaires et accessoires, est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [T] [C], Médiateur, inscrit sur la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 4] – 30000 Nîmes (06.60.47.43.42 ; [Courriel 10]) ;
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes:
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRÉCISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RÉSERVE en conséquence l’ensemble des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 14 mai 2025 à 14 heures ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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