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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Inès ALARSON 125
— Maître Dimitri [Localité 13] 92
— Médiateur
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00035
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPG2
AFFAIRE : [Z] [L], [B] [L] née [N] C/ [W] [O], [E] [O], [F] [O]
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Septembre 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 14 Mai 1956 à [Localité 15] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [B] [L] née [N]
née le 01 Février 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Inès ALARSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Inès ALARSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Inès ALARSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 novembre 1978, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [O] ont acquis un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], parcelle cadastrée AC [Cadastre 8].
Suivant acte notarié du 2 août 2001, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [N] épouse [L] ont acquis l’immeuble attenant, situé au [Adresse 11], parcelle cadastrée [12] [Cadastre 6].
Suivant acte notarié du 26 février 2010, l’indivision [O] a acquis les parcelles cadastrées AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 9].
Monsieur [O] est décédé en 2023. Sont venues à sa succession ses filles, Madame [E] [O] et Madame [F] [O].
Le 28 août 2024, les époux [L] ont fait établir un procès-verbal par commissaire de justice, lequel relevait la présence de multiples objets dans la cour, la fermeture du puits ainsi que la création d’une ouverture du chai sur la cour.
Par courriers recommandés des 15 mars et 7 mai 2025, les époux [L] ont notamment rappelé le caractère commun de la cour conformément aux actes de vente, mettant en demeure les consorts [O] de cesser tout accaparement de cette dernière et de remettre en état le chai.
Selon courrier du 11 avril 2025, les consorts [O] ont contesté le caractère commun de la cour ainsi que le passage permettant d’accéder à ladite cour.
Soutenant que les parties font une lecture différente des actes notariés, Monsieur et Madame [L] ont fait citer, par exploits du 8 août 2025, Madame [W] [O], Madame [E] [O] et Madame [F] [O], devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de constater qu’il existe des difficultés sérieuses quant à l’interprétation des actes de propriété, augurant d’atteinte plausible au droit de propriété des époux [L], et ordonner une expertise confiée à un notaire expert, et réserver les frais et dépens.
En réplique, les consorts [O] demandent de juger irrecevables les demandes des consorts [L] faute de motif légitime. A titre subsidiaire, ils sollicitent de débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes en principal, intérêts, frais et accessoires. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des requérants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la demande principale
L’acte de vente du 26 janvier 2010 conclu auprès de Monsieur [M] prévoit l’acquisition par les consorts [O] en nu propriété des parcelles AC [Cadastre 9] et AC [Cadastre 7] correspondant à leur maison d’habitation et à la cour intérieure, ainsi que l’acquisition en pleine propriété de la parcelle AC [Cadastre 5] correspond au chai.
A l’inverse, les époux [L] produisent un acte notarié du 2 août 2001 stipulant que ces derniers ont fait l’acquisition de la parcelle AC [Cadastre 6] " étant précisé que ce bien a droit à une cour et un puits communs avec Monsieur [M] et Madame [I] ".
Les parties produisent des titres contradictoires de sorte qu’il ne peut être fait application d’une quelconque présomption de propriété.
Si les consorts [O] soutiennent détenir la pleine propriété de la cour et du puits par le jeu de la prescription acquisitive, les requérants font valoir qu’ils usent et entretiennent également la cour de manière continue et non interrompue depuis 24 ans. Les parties justifiant respectivement de leurs allégations par des attestations de témoins, la réalité de la possession exercée sur les parcelles litigieuses n’est pas établie.
Les droits détenus et les possessions exercées par chacune des parties sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ne sont pas, en l’état, déterminés de manière certaine.
Selon l’article 21 du code de procedure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
L’article 131-1 du code de procédure civile indique :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »
L’article 131-2 du même code précise :
« La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. "
En raison de la nature du différend opposant les parties, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un notaire pourrait être en l’espèce de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Il convient en conséquence de commettre Monsieur [Y] [P], notaire honoraire, en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
En l’état les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des consorts [O] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;
Avant dire droit,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer Monsieur [Y] [P], médiateur assermenté près la cour d’appel de Poitiers ([Courriel 17], tel [XXXXXXXX01]) qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITONS les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio-conférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
INVITONS le médiateur à informer le greffe de la mise en œuvre de cette diligence dans un délai de 15 jours ;
DISONS que le médiateur, en cas d’accord des parties de recourir à une médiation, devra transmettre l’accord formalisé par écrit et daté au greffe des référés ;
RAPPELONS que la durée de la mission du médiateur est fixée à CINQ MOIS renouvelables ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de TROIS MOIS, à la demande du médiateur;
RENVOYONS les parties à l’audience du 15 septembre 2026 à 09h00, la présente ordonnance valant convocation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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