Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/07332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07332 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22QZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier N° RG 25/07332 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22QZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE;
Vu la requête de M. [U] X SE DISANT [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 16 septembre 2025 à 23h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de la PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [U] X SE DISANT [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/07332
RG 25/07351
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [Y] [F]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [U] X SE DISANT [Z]
né le 12 Juin 1987 à GAZA
de nationalité, Israélienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [U] X SE DISANT [Z] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [U] X SE DISANT [Z] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Mme [Y] [F], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
****
X se disant [U] [Z], pouvant être de nationalité israélienne, a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire le 28 novembre 2024 avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans par le préfet de la Corrèze, notifiée le 3 décembre 2024 à 16h20
Il était placé en rétention par décision du 13 septembre 2025 du préfet de la Corrèze, décision notifiée le même jour à 11h26 à sa levée d’écrou.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 16 septembre 2025 à 14h47 le préfet de la Corrèze, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 26 jours.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre à 23h25, l’interessé demande au juge, de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
À l’audience, le juge du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
L’interessé demande la levée de la rétention pour avoir fait sa vie sur le territoire.
À l’audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’intéressé n’est en possession d’aucune document d’identité ou de voyage, est sans ressources légales sur le territoire, s’est soustrait à de multiples mesures d’éloignement et constitue une menace pour l‘ordre public compte tenu de ses multiples condamnations.
L’avocat de l’interessé invoque la nullité de la procédure en raison de:
l’absence des procédures d’éloignement antérieures
l’absence de notification des droits tant à la levée d’écrou qu’à son arrivée en rétention
l’incertitude quant au statut de l’interessé entre 11h26, heure de sa levée d’écrou et 11h50 le 13 septembre 2025 où il est pris en charge par la gendarmerie
l’absence de mention des coordonnées du tribunal sur l’arrêté de placement en rétention
la nullité de la saisine des autorités algériennes qui n’est accompagnée d’aucune pièce
Sur le fond, il invoque l’absence de perspective d’éloignement et l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
Ces 2 instances ont été fixées à l’audience du 17 septembre 2025 à 10h devant le juge judiciaire du tribunal de Bordeaux et le délibéré fixé au même jour.
Motivation :
Tant les demandes fondées sur l’article L.741-10 du CESEDA tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention que les demande fondées sur l’article L742-1 du CESEDA tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge judiciaire du tribunal de Bordeaux. Selon les dispositions de l’article L.743-5 du CESEDA, le juge statue par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
* * *
Sur l’absence des procédures d’éloignement antérieures
L’article R 743-2 mentionne que la requête doit être datée motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESDA . Les procédures d’éloignement antérieures ne sont en rien une condition de recevabilité de la requête actuelle.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification des droits tant à la levée d’écrou qu’à son arrivée en rétention:
Les droits de l’interessé lui ont été notifiés le 13 septembre 2025 à 11h26, heure de sa levée d’écrou et de la notification de son placement en rétention comme cela figure en procédure. Il a été pris en charge pour son transport vers le centre de rétention à 11h50.
A son arrivée au centre de rétention, ses droits lui ont à nouveau été notifiés à 15H.
L’horaire de 15h30 correspond au départ des gendarmes du centre de rétention après qu’ils
y aient conduits l’interessé.
La procédure apparaît donc régulière.
l’incertitude quant au statut de l’interessé entre 11h26, heure de sa levée d’écrou et 11h50 le 13 septembre 2025 où il est pris en charge par la gendarmerie
Il a déjà été répondu à ce moyen, l’interessé était alors sous le statut de retenu.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de mention des coordonnées du tribunal sur l’arrêté de placement en rétention
Si l’arrêté de placement en rétention informe l’interessé de ses possibilités de recours auprès du juge du tribunal, il n’indique pas les coordonnées dudit tribunal. Mais le dépôt par l’interessé d’une contestation de son placement en rétention illustre de ce qu’il a parfaitement su où exercer son recours.
Le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’arrêté de placement en rétention se fonde l’absence de document d‘identité ou de voyage, de ressources et du non-respect des 4 précédentes OQTF et de ses 15 condamnations antérieures pour un quantum total supérieur à 9 ans ;
Ainsi, le risque de fuite apparaît avéré.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
La saisine des autorités algériennes a été faite dès le 28 novembre 2024 avec envoi de 2 photos et des empreintes digitales de l’interessé en sus de l’OQTF du 28 novembre 2024.le consulat d’Algérie a accusé réception de cet envoi et a proposé l’audition de l’interessé qui fut menée le 12 décembre 2024. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 27 février, 11 et 24 juillet, 7 août et les 1er et 13 septembre 2025.
Il en est de même des autorités israélienne auxquelles la demande de laissez passer a été faite le 28 novembre 2024 et relancées les 16 décembre2024, 27 février et 13 septembre 2025.
Dès lors, il ne saurait être considéré que les saisines des autorités consulaires ont été incomplètes.
L’administration démontre ainsi les démarches entreprises pour éloigner l’interessé.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA puisqu’elle ne saurait être tenue responsable de la dissimulation de la véritable identité et nationalité de l’interessé ni du silence des autorités consulaires étangères.
Aucun élément concernant sa vulnérabilité n’est allégué par la défense si ce n’est un compte rendu d’hospitalisation pour ulcère gastrique de 48h entre le 30 septembre et le 1er octobre 2024 et un rendez vous de fibroscopie de contrôle programmé le 2 décembre 2024 auquel l’interessé a refusé de se soumettre.
D’autre part, il n’a présenté aucune observation lors de la notification faite le 27 novembre 2024 de la décision l’informant de ce qu’une OQTF allait être prise et qu’il a refusé de signer.
Dés lors, aucun élément n’est versé comme pouvant entraîner une quelconque vulnérabilité empêchant son placement en rétention.
Le maintien en rétention de X se disant [U] [Z] étant seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/07351 au dossier n° RG 25/07332, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] X SE DISANT [Z]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative PREFECTURE DE LA CORREZE et la requête de M. [U] X SE DISANT [Z] recevables en la forme;
REJETONS la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] X SE DISANT [Z] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] X SE DISANT [Z] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [U] X SE DISANT [Z] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 17 Septembre 2025 à ___15___h__40___
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07332 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22QZ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [U] X SE DISANT [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance a la PREFECTURE DE LA CORREZE,le 17 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 17 Septembre 2025.
Le greffier,
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