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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LVF
N° de minute :
Association UDAF du Cantal, agissant en qulité de tuteur de [J] [K]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Association UDAF du Cantal, agissant en qulité de tuteur de Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique OJALVO de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits du 10 mars 2025, l’UDAF du CANTAL ès qualités de tuteur de M. [J] [K] a fait assigner la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir :
DECLARER l’UDAF recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à l’UDAF, ès-qualités de tuteur de [J] [K], la somme de 100.000,00 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses besoins en aide humaine permanente et des frais de logement adapté,
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés, de :
LIMITER le montant de la provision qui sera allouée à l’UDAF, agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [K] à 100.000€,
DEBOUTER l’UDAF, agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.
DECLARER qu’il n’y a lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
Ainsi que le permettent les articles l’article 446-1 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation et aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 23 juillet 2025, chacune des parties a repris oralement ses écritures. L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l’UDAF du CANTAL ès qualités, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de provision
L’UDAF ès qualités expose que M. [K] a été très grièvement blessé suite à un accident de la circulation survenu le 04 février 2006, alors qu’il était âgé de 14 ans, où étant au volant de son cyclomoteur, il a été violemment percuté par le véhicule conduit par M. [P] assuré auprès des AGF, aux droits et obligations desquelles se trouve la société ALLIANZ IARD. Elle se prévaut du jugement rendu le 15 juin 2010 par la 19ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS et de l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de PARIS en date du 17 octobre 2011, ainsi que l’accord transactionnel intervenu après dépôt du rapport d’expertise établi le 22 août 2011 par le Docteur [W] et des différents procès-verbaux intervenus au fur et à mesure des années relatifs à la prise en charge des besoins de M. [H] en aide humaine et frais de tutelle pour solliciter l’allocation d’une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la tierce personne pérenne et de frais de logement adapté nécessaires au majeur protégé.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le montant de la provision demandé.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose la caractérisation préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, y convient d’accueillir la demande de l’UDAF du CANTAL ès qualités.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à régler à l’UDAF du CANTAL ès qualités de tuteur de M. [J] [K] une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la tierce personne pérenne et de frais de logement adapté de celui-ci.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ALLIANZ IARD qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, comme le requiert la défenderesse, de débouter l’UDAF ès qualités de ses demandes plus amples ou contraires, celle-ci n’en formulant pas, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à à l’UDAF du CANTAL ès qualités de tuteur de M. [J] [K] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la tierce personne pérenne et de frais de logement adapté de celui-ci,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 06 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Elisette ALVES, Vice-Présidente
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