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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 déc. 2024, n° 24/08361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/12/2024
à : – Me A. STELLER
— Me C. GOULAY
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/2024
à : – Me A. STELLER
La Greffière,
rectifie l’ordonnance du 30/08/2024 de l’affaire portant le numéro de RG initial 24/03865
N° Portalis : 352J-W-B71-C4SC6
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/08361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKN
Numéro de RG initial :
24/03865
N° Portalis : 352J-W-B71-C4SC6
Requête en rectification du :
10 septembre 2024
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mardi 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
L’Association [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexander STELLER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B0917
DÉFENDERESSE
Madame [B] dite [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia GOULAY, Avocate au Barreau de PARIS,
vestiaire : B1090
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-012495 du 3 juin 2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 30 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de Madame [B] dite [R] [M], reçue au greffe le 10 septembre 2024 et tendant à obtenir la rectification d’erreurs matérielles affectant la décision ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.
En l’espèce, Madame [B] dite [R] [M] indique, dans sa requête, qu’une erreur relative au calcul du délai qui lui a été accordé pour quitter les lieux affecte la décision.
Il résulte, en effet, de l’ordonnance du 30 août 2024 que le délai de six mois accordé à Madame [B] dite [R] [M] ne peut nécessairement qu’expirer le 28 février 2025 et non le 28 février 2024.
Il convient, par conséquent, de rectifier ces erreurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 30 août 2024, RG n° 24/03865, n° de minute 1/2024 ;
REMPLAÇONS dans le dispositif de l’ordonnance, en page 7, la mention erronée du « 28 février 2024 », par la date du « 28 février 2025 » au titre de la date d’expiration du délai pour quitter les lieux ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente ordonnance et notifiée comme celle-ci ;
LAISSONS les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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