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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 17h45
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU VAUCLUSE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [U]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [U] a été entendu en ses explications ;
Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 03 juin 2019 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE envers [V] [U] ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [V] [U] fait valoir que l’intéressé a été arbitrairement retenu le 12 juin 2025 entre 18 heures 17, heure de sa levée d’écrou, et 20 heures 10, heure de son placement en retenue, que la notification de ses droits a été tardive, qu’il a été irrégulièrement procédé à la fouille de ses affaires, et qu’il n’a pas eu la possibilité de boire entre le 12 juin 2025 à 22 heures et le 13 juin 2025 à 8 heures ;
Attendu qu’il est constant que par arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de [V] [U], alors détenu provisoirement au centre pénitentiaire d'[Localité 2] – [Localité 4] ; qu’une fiche de levée d’écrou a été établie le même jour à 18 heures 17 et signée par un agent du greffe pénitentiaire ainsi que l’intéressé ; qu’un billet de sortie a émis le même jour à la même heure ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue qu’un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie [Localité 3] a été requis le 12 juin 2025 à 18 heures 04 afin de placer [V] [U] en retenue administrative ; que cette instruction n’a pas été immédiatement exécutée ; qu’elle a été réitérée à 19 heures 30 par le procureur de la République d'[Localité 2] ; que l’officier de police judiciaire indique avoir respecté ces instructions « malgré [s]es réticences quant à la légalité du placement en retenue » ; que [V] [U] a effectivement été placé en retenue à 20 heures 10 au Pontet ;
Attendu qu’aucune pièce du dossier ne permet de comprendre dans quelles conditions ni sur quel fondement juridique [V] [U] se trouvait encore au Pontet le 12 juin 2025 à 20 heures 10, alors qu’une fiche de levée d’écrou avait été émise le même jour à 18 heures 17 ; qu’il doit dans ces conditions être considéré que l’intéressé a été irrégulièrement privé de sa liberté le 12 juin 2025 entre 18 heures 17 et 20 heures 10 ; que cette irrégularité affecte nécessairement son placement en retenue, lequel n’a été possible que dans la mesure où il se trouvait encore au centre pénitentiaire [Localité 3] lorsqu’un officier de police judiciaire s’y est présenté ;
Attendu que la procédure de placement en retenue administrative de [V] [U] préalable au placement en rétention de l’intéressé doit être déclarée irrégulière ; qu’il convient par voie de conséquence de rejeter la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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