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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00156
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLU
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E], [B], [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [J]
immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.R.L. [H] [M] [F] Successeur de Me [C] et Me [Z], immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
[14] [Localité 11]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] est décédé le [Date décès 8] 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants [X] [G], [E] [G] et [T] [G], issus de son premier mariage.
La succession de M. [I] [G] a été confiée à Maître [Z], notaire, auquel a succédé Maître [C]. Puis, la Selarl [17] a succédé à Me [C] suite à la dissolution de sa SCP.
Au décès de M. [I] [G], Mme [O] [R], son épouse en seconde noces, a opté pour l’usufruit global de la succession, laquelle comprenait les soldes créditeurs de divers comptes et livrets bancaires, évalués à une somme nette de 116 407 francs.
Mme [R] est décédée le [Date décès 3] 2019. Le règlement de sa succession a été confié à Me [J], notaire.
Invoquant que suite au décès de Mme [R], sa succession est restée en possession de capitaux existant au décès de son mari [I] [G], qui ont été placés au [16] [Localité 11] et qui auraient du être reversés aux héritiers de M. [I] [G], de sorte qu’il dispose d’une créance de restitution ; qu’il a, par l’intermédiaire de son notaire et de son assurance de protection juridique, interrogé les notaires chargés de la succession de M. [I] [G] et de celle de Mme [R] afin d’obtenir le versement de sa créance de restitution ; qu’il se trouve néanmoins dans l’incapacité de savoir ce que sont devenus ces capitaux, M. [E] [G] a, par acte de commissaires de justice du 28 janvier 29 janvier et 12 février 2025, fait assigner la SELARL [10], la SELARL [20] et la [14] Berck devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [E] [G] maintient sa demande d’expertise et demande en outre au juge des référés d’ordonner la levée du secret professionnel des notaires, et de rejeter les demandes formées par la SELARL [17].
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en s’appuyant notamment sur divers courriers adressés par son notaire à Me [C], notaire chargé de la succession de son père, ainsi que sur un courrier de la [15], qu’une somme de 82 000 francs a été séquestrée en 1997 au [16] [Localité 11] pour le compte de Mme [R] ; que des capitaux dépendant de la succession de son père sont restés en possession de Mme [R], son épouse en secondes noces, et n’ont pas été restitués au décès de celle-ci. Il ajoute que plusieurs courriers ainsi qu’une sommation interpellative ont été adressés à Me [J], chargée de la succession de Mme [R], laquelle a refusé de lui communiquer des actes et a indiqué d’une part qu’une convention de quasi usufruit aurait du être conclue au décès de M. [I] [G] et d’autre part que Mme [R] n’était qu’usufruitière, et l’usufruit s’étant éteint à son décès, les fonds revendiqués ne faisaient plus partie de ses avoirs.
En réponse à la SELARL [17], il explique que le litige ne porte pas sur la responsabilité professionnelle des notaires intervenus dans le règlement des successions de M. [G] et de Mme [R], mais sur la nécessité de permettre à un notaire désigné d’interroger l’ensemble des parties intervenues dans le règlement de la succession de M. [G], de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction demandée.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SELARL William Guilbert et [H] Molmy demande au juge des référés de :
— juger qu’il n’existe aucune motif légitime permettant de faire droit à la demande formée à son encontre ;
— débouter M. [E] [G] de sa demande formée à son encontre ;
— condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [G] aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été nommée pour succéder à l’Etude de Me [C] suite à sa dissolution ; qu’elle n’a jamais été contactée préalablement à la présente procédure au sujet de la succession de M. [G] ; qu’en l’absence de demande tendant à voir lever le secret professionnel sur l’identité des héritiers de Mme [R], il peut être considéré que la demande ne serait pas en lien avec un litige à venir avec ceux-ci ; que seuls les notaires et la banque étant assignés, il semble que M. [G] envisage la mise en cause de leur responsabilité civile professionnelle ; que néanmoins, le demandeur ne précise pas le litige dont la solution dépendrait de la communication des éléments sollicités ; qu’elle ne dispose que des archives de l’étude, dans lesquelles aucune convention de quasi usufruit n’a été trouvée ; qu’elle ne peut engager sa responsabilité en tant que simple détenteur des dossiers de l’étude à laquelle elle succède ; que le demandeur, en sa qualité d’héritier de M. [I] [G], est en droit d’obtenir les actes relatifs à sa succession.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, le [16] [Localité 11] formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, rappelle qu’elle n’est en mesure de produire que les relevés de compte de Mme [R] à partir de 2014, et demande au juge des référés de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 123-22 du code de commerce, il n’est tenu de conserver les relevés de compte bancaire que pendant une durée de dix ans, de sorte qu’il n’est pas en mesure de retracer un compte séquestre datant de plus de 20 ans.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par voie électronique le 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Maître [V] [J] formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée.
Elle précise qu’en application de l’article 8.2.3 du règlement professionnel du Notariat, de l’article 8 du code de déontologie du Notariat, et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, elle est tenue au secret professionnel, que seule une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire peut lever, de sorte qu’elle ne pouvait communiquer les actes demandés par M. [G].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction sollicitée :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
Enfin, selon l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment d’un courrier daté du 28 septembre 1995 de Maître [E] [Z], notaire, que Mme [R], épouse en seconde noces de M. [I] [G], a opté pour l’usufruit global de la succession, qui était composée notamment des soldes créditeurs de divers comptes et livrets bancaires, les fonds ayant été placés sur un compte à la disposition de Mme [R].
Le requérant fait état, au soutien de sa demande d’expertise, des diligences accomplies auprès des notaires en charge des successions de M. [I] [G] et de Mme [R] et des difficultés rencontrées pour obtenir les informations permettant de localiser les fonds dépendant de la succession de M. [I] [G] dont Mme [R] a hérité en usufruit et de retracer leur historique depuis le decès de celui-ci.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi la demande d’expertise, dirigée à l’encontre des notaires et de l’établissement bancaire les héritiers, permettrait de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendrait un futur litige avec les parties assignées.
Il ressort en effet des explications du demandeur qu’il n’est pas envisagé une action à l’encontre des parties assignées sur le fondement de la responsabilité civile mais que la mesure d’instruction demandée a plutôt pour objet de permettre l’obtention des éléments relatifs aux capitaux dépendant de la succession de M. [I] [G], dont Mme [R] a hérité en usufruit, vraisemblablement dans la perspective de faire valoir une éventuelle créance de restitution à l’encontre des héritiers de Mme [R].
Or, force est de relever que les héritiers de Mme [R] ne sont pas partie à la présente procédure.
Ainsi, si M. [G] fait valoir qu’il a un intérêt à obtenir la communciation des pièces lui permettant de localiser les fonds litigieux, il ne justifie pas de l’utilité de recourir à une mesure d’expertise, demandée au seul contradictoire des notaires et d’un établissement bancaire, dont l’objet est d’obtenir la communication de pièces, alors qu’une telle communication peut être demandée en dehors d’une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, la Selarl [17], succédant à l’étude de Me [C] en charge de la succession de M. [I] [G], fait valoir à juste titre qu’en sa qualité d’héritier de M. [I] [G], peut obtenir la communication des documents relatifs à sa succession de M. [I] [G] sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel, en application de l’article 724 du code civil.
Enfin, le [16] [Localité 11] n’a pas opposé le secret professionnel mais oppose que, compte tenu du délai de conservation des archives bancaires, qui est de dix ans, il ne serait pas en mesure fournir des documents au-delà de ce délai.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par M. [G].
Sur la levée du secret professionnel sollicitée par M. [I] [G] :
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, expose que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Aux termes de l’article 8.2.3 de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat, le notaire n’est tenu de témoigner dans un litige ou une instance judiciaire concernant l’un de ses clients ou un dossier suivi par son office que dans les cas prévus par la loi. Il ne peut donner communication des actes déposés en son office qu’aux seules parties, à leurs héritiers, ayants-droits, mandataires conventionnels ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu’ils justifient devant lui de leur identité et qualités.
Il est constant que le secret professionnel n’est pas intangible et doit être confrontée au droit à la preuve. Il est fait droit à la demande si la levée du secret est indispensable à la solution du litige et proportionnée aux intérêts antinomiques.
En l’espèce, M. [G] justifie d’un intérêt à obtenir les actes afférents à la succession de Mme [O] [R], qui avait hérité de l’usufruit de fonds dépendant de la sucession de son époux M. [I] [G], afin de lui permettre d’administrer la preuve de l’existence d’une éventuelle créance de restitution en sa qualité d’héritier de M. [I] [G].
Par conséquent, il convient de lever le secret professionnel sur l’acte de donation du 18 décembre 1984, l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de Mme [O] [R], la déclaration de succession de Mme [O] [R], et l’acte de partage de la succession de Mme [O] [R].
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait.
Il convient de condamner M. [E] [G] aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles, de sorte que la demande de la Selarl [19] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande d’expertise formée par Monsieur [E] [G] ;
Ordonne la levée du secret professionnel sur l’acte de donation au bénéfice de Mme [O] [R] du 18 décembre 1984, l’acte de notoriété établissant la liste des héritiers de Mme [O] [R], sa déclaration de succession, et l’acte de partage y afférent ;
Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens de la présente instance de référé.
Déboute la SELARL William Guilbert et [H] Molmy de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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