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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 déc. 2024, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Clément DORMIEU
Me Ali SAIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X5V
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Hélène JOLLY, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X5V
FAITS / PROCÉDURE
Par requête en date du 16 avril 2024, enregistrée par le Greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024, Madame [H] [Z] conteste être redevable d’une somme de 653 euros correspondant au montant de dépens auxquels elle a été condamnée par jugement rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge, étant précisé que Madame [Z] s’est abstenue de faire appel dudit jugement, celui-ci ayant dès lors acquis l’autorité de la chose jugée.
Madame [Z] expose qu’un titre de perception d’un montant de 653 euros a été émis à son encontre le 3 octobre 2023, pour lequel elle a formé réclamation au motif qu’elle « pouvait (y) prétendre < à l’aide juridictionnelle > dès lors que ses ressources étaient inférieures aux plafonds prévus par la loi », aide cependant non sollicitée par elle, et qu’elle conteste la légitimité de l’éligibilité du défendeur à la dite aide dont il a bénéficié, réclamation que la Cour d’Appel de [Localité 3] a rejetée par décision du 11 mars 2024.
Madame [Z] demande en conséquence au Tribunal de la décharger du paiement de la somme de 653 euros, soit désormais 718 euros suite à majoration pour cause de non acquittement dans les délais.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 11 octobre 2024, audience à laquelle :
Madame [H] [Z] est représentée par son conseil,L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Vu le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Maubeuge le 31 mai 2021, dont Madame [Z] n’a pas fait appel ;
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117 à 119, 120, 121, et 193 ;
Vu l’article 54 du code de procédure civile ;
Attendu que la compétence du Tribunal judicaire de Paris en l’espèce est acquise, le contentieux relatif à une créance détenue par l’Etat contre une partie condamnée aux dépens par décision de la juridiction judiciaire, le Tribunal de proximité de Maubeuge en l’espèce, relevant de la compétence de la juridiction de l’ordre judicaire, et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT étant domicilié à Paris 13ème ;
Attendu que le recours contentieux formé par Madame [Z] est, du point de vue des délais, conforme aux dispositions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Sur la nullité de la requête de Madame [Z]
Attendu qu’en contradiction avec les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la requête de Madame [Z] ne fait mention ni de sa nationalité ni de sa date ni de son lieu de naissance ;
Attendu que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’absence de ces mentions obligatoires cause un grief à l’Etat, l’Etat se trouvant dans l’impossibilité, en cas de condamnation de Madame [Z], de faire exécuter le jugement à intervenir ; qu’il demande en conséquence au Tribunal de déclarer nulle la requête de Madame [Z], faute desdites mentions obligatoires ;
Attendu, cependant, que le grief soulevé n’est pas démontré, l’Etat ayant jusqu’ici sans difficulté émis un titre de perception à l’encontre de Madame [Z], majoré le dit titre pour non-paiement le 13 février 2024, vérifié le respect par Madame [Z] de la procédure prévue aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 en cas de recours contentieux, l’Etat s’étant en outre fait représenter par son conseil à l’audience du Tribunal Judicaire de Paris du 11 octobre 2024, étant observé que Madame [Z] y était représentée par son propre conseil ;
En conséquence, le juge rejette l’exception de nullité de la requête de Madame [Z] soulevée par l’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de céans pour accorder une remise de paiement
Vu les articles 120, 121, et 193 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qui disposent que seul le comptable public a le pouvoir de consentir une remise gracieuse des sommes réclamées à un contribuable ;
Attendu qu’aux termes de sa requête, Madame [Z] demande à être dispensée du paiement du titre de perception ;
Attendu que la demande de Madame [Z] doit être comprise comme une demande de remise par le Tribunal judiciaire de céans des sommes réclamées suite à l’émission du titre de perception et de sa majoration à son encontre ;
Attendu cependant que le Tribunal de céans n’a pas le pouvoir d’accorder une remise des sommes réclamées au requérant, seul le comptable public ayant le pouvoir de consentir une remise gracieuse desdites sommes ;
En conséquence, la requête de Madame [Z] doit être déclarée irrecevable, faute de compétence de la juridiction saisie, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés au fond.
Madame [Z] est dès lors invitée à mieux se pourvoir.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Rejette l’exception de nullité de la requête du 16 avril 2024 de Madame [H] [Z], soulevée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
Déclare irrecevable la requête de Madame [H] [Z], faute de compétence en la matière de la juridiction saisie ;
Invite Madame [H] [Z] à mieux se pourvoir ;
Dit que chaque partie conservera les dépens exposés.
La Greffière, La Juge,
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