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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 17 oct. 2025, n° 23/09882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09882 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/09882 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEH
Copie executoire à :
— Me Agathe DEMARETZ (case)
— Me Lionel FRANCK (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7577 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Agathe DEMARETZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-7115 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à écarter la pièce n°8 de Madame [U] [G] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] le divorce de :
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (MAROC),
et de
Madame [U] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [V] et de Madame [U] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [V] et Madame [U] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [T] [V] et Madame [U] [G] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [U] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [D] [V], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (25),
— [X] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (25),
— [A] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (25),
— [L] [V], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 20] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [V] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [V] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [V] à l’égard des enfants devra s’exercer sur le territoire français ;
DIT que le passage de bras sera médiatisé au sein du Point Rencontre Parents-Enfants de la [Adresse 16], situés [Adresse 8] à [Localité 20] (Tél ; 03 68 98 90 51), à charge pour Monsieur [T] [V] de prévenir ledit point au moins dix jours avant le début de l’exercice effectif de son droit et de venir chercher les enfants et de les ramener par ses soins ou par une personne de confiance, et à charge pour Madame [U] [G] de les ramener et de les chercher par ses soins ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier samedi avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au samedi soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du samedi soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le samedi soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 17 heures le soir ;
DIT que, outre le délai de prévenance précité, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT QUARANTE EUROS (140 euros), soit TRENTE-CINQ EUROS (35 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [D] [V], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (25),
— [X] [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] (25),
— [A] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (25),
— [L] [V], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 20] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 21 février 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [T] [V], incompatible avec cette mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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