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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 4 nov. 2025, n° 23/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2025
N° RG 23/04938 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPCW
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
DEFENDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-002735 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [C] Madame [U] [E]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er septembre 2023 par Monsieur [Y] [C],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes des parties ;
DIT que la loi marocaine s’applique à la demande en divorce et à ses conséquences, et que la loi française s’applique à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain entre :
Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] (MAROC)
et de
Madame [U] [E] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 15] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux quant à leurs biens à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[20]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
AUTORISE Madame [U] [E] à inscrire l’enfant mineur [R] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (78), à l’école de quartier, proche du domicile maternel sis [Adresse 4] ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (78), au domicile de Madame [U] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [C] accueille l’enfant mineur [R] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (78), et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,À charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire chercher et de le faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel, les frais de trajet étant à sa charge ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaines considérée ;
DIT qu’en cas d’impossibilité du père pour exercer son droit de visite et d’hébergement, il devra en informer la mère au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, 15 jours à l’avance pour les petites vacances et 1 mois pour les vacances d’été et que les jours pendant lesquels il n’aura pas exercé son droit ne pourront être reportés ultérieurement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que les petites vacances scolaires sont décomptées à compter du samedi et que le passage de bras s’effectuera le samedi de la semaine suivante ;
RAPPELLE que les documents administratifs de l’enfant (pièce d’identité, passeport, carnet de santé) doivent le suivre, et ainsi être remis au père au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et restitué à la mère lorsque l’enfant retourne à son domicile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [U] [E] la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [C], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [E] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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