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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/55621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55621
N° Portalis 352J-W-B7J-DAUMA
N° : 1
Assignation du :
25 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
rendue le 12 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS – #A0500
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Compagnie d’assurance HISCOX SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0137
DÉBATS
Vu notre ordonnance prononcée le 18 juillet 2025 sur l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53546 ;
Vu la requête reçue le 19 août 2025 des consorts [X] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le dispositif de la décision ne précise pas que l’ordonnance d’expertise en date du 28 mai 2024 a été rectifiée le 04 juin 2024 ;
Vu la demande d’observations des parties, transmise par RPVA, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une ommission matérielle, en ce qu’il n’est pas mentionné que l’ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 a été rectifiée en date du 04 juin 2024 pour rectifier le prénom et les coordonnées de l’expert.
Aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire et il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge des référés sur l’affaire n° 25/53546 sera rectifiée dans son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de :
“Notre ordonnance de référé du 28 mai 2024 ayant commis Monsieur [P] [S] en qualité d’expert',
Il conviendra de lire :
“Notre ordonnance de référé du 28 mai 2024, rectifiée le 04 juin 2024, ayant commis Monsieur [P] [S] en qualité d’expert”.
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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