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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 août 2025, n° 22/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association POUR LA GESTION DU RESTAURANT INTERENTREPRISES « L E MONGE » c/ S.A.S. STARTWAY PARTNERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2025
N° R.G. : N° RG 22/06636 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLO4
N° Minute :
AFFAIRE
Association POUR LA GESTION DU RESTAURANT INTERENTREPRISES « L E MONGE »
C/
S.A.S. STARTWAY PARTNERS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association POUR LA GESTION DU RESTAURANT INTERENTREPRISES « L E MONGE », représenté par son syndic
6-8 cours Ferdinand de Lesseps
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
S.A.S. STARTWAY PARTNERS
153 boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 24 octobre 2016, la société RREEF INVESTMENT, aux droits et obligation de laquelle est venue la société DWS GRUNDBESITZ GMBH, a donné à bail commercial à la société POLYMONT GROUP, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2016, différents locaux à usage de bureaux au sein d’un immeuble situé Ilot LA DEFENSE V sis 22, place des Vosges à COURBEVOIE (92400).
En application de l’article 22 du bail, le preneur s’est engagé à adhérer à l’association en charge de la gestion du restaurant inter-entreprises, à faire ses meilleurs efforts pour utiliser ou faire utiliser par son personnel ledit restaurant et à verser une redevance à la bailleresse en contrepartie du droit de l’utiliser.
Selon acte en date du 1er juin 2018, la société POLYMONT GROUP a cédé son droit au bail à la société STARTWAY PARTNERS.
La société STARTWAY PARTNERS a informé la société DWS GRUNDBESITZ GMBH de ce qu’elle souhaitait quitter les locaux le 31 janvier 2022, au lieu du 30 septembre 2022 contractuellement prévu, ce que celle-ci a accepté. Les parties ont consécutivement signé un protocole de résiliation anticipée le 31 janvier 2022 et les lieux ont été restitués le 02 février 2022.
C’est dans ce contexte que, reprochant à la société STARTWAY PARTNER de ne pas avoir réglé les charges afférentes au restaurant inter-entreprises de l’immeuble, malgré la mise en demeure notifiée le 14 décembre 2020, l’Association pour la gestion du restaurant inter-entreprises « Le Monge », (ci-après association APGRI LE MONGE) l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 15 avril 2022 aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer une somme de 100.036,61 euros en principal au titre des charges courantes impayées, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, l’association APGRI LE MONGE demande au tribunal, de :
DEBOUTER SAS STARTWAY PARTNERS de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société STARTWAY PARTNERS au paiement d’une somme de 100.036,31 euros au titre des charges courantes impayées,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société STARTWAY PARTNERS au paiement d’une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
CONDAMNER la société STARTWAY PARTNERS à verser à L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RESTAURANT INTERENTREPRISES « LE MONGE » une indemnité d’un montant de de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société STARTWAY PARTNERS demande au tribunal, de :
DEBOUTER l’Association pour la gestion des utilisateurs du RIE LE MONGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR la Société STARTWAY PARTNERS en ses conclusions et demandes, l’y déclarant bien fondée,
A Titre Principal
PRONONCER la nullité de l’article 22 du contrat de bail commercial qui impose l’adhésion de la Société STARTWAY PARTNERS à l’Association pour la Gestion du RIE LE MONGE,
PRONONCER la nullité de l’article 5.2 paragraphe 2 du contrat de bail commercial relatif au montant de la redevance annuelle de l’article 22,
En conséquence
CONDAMNER L’Association pour la gestion du RIE « LE MONGE » à rembourser à la Société STARTWAY PARTNERS :
— la somme indument versée d’un montant de 1.485,29 euros le 23/10/2018 (correspondant à la TVA sur appel de fonds du 2ème semestre 2018),
— la somme indument versée de 4.722,47 euros le 22/3/2019 (correspondant à l’appel de fonds du 1er trimestre 2019),
A Titre Subsidiaire
PRONONCER la validité du protocole d’accord valant résiliation du bail en date du 31 janvier 2022 et l’opposabilité de ce dernier à l’Association qui entraine nécessairement l’extinction des sommes demandées par cette dernière,
A Titre infiniment Subsidiaire
PRONONCER le caractère infondé et injustifié de la somme pour un montant de 100.036,61 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER L’Association pour la gestion du RIE « LE MONGE » à payer à la Société STARTWAY la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à « recevoir », et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces mentions n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I – Sur les demandes de paiement formées par l’association APGRI LE MONGE
Sur la demande de paiement de la somme de 100.036,31 euros
L’association APGRI LE MONGE sollicite que la société STARTWAY PARTNERS soit condamnée à lui payer une somme de 100.036,31 euros au titre de l’arriéré de charges du restaurant interentreprise lui incombant tant en application des termes du bail commercial signé le 24 octobre 2016 qui obligent le preneur à adhérer à l’association en charge de la gestion du restaurant inter-entreprises, que des termes de ses propres statuts qui stipulent l’obligation pour ses adhérents de participer à toutes les dépenses et charges du restaurant inter-entreprise de l’immeuble dont elle a la charge de la gestion.
Elle oppose au moyen tiré de la nullité de la clause du bail imposant l’affiliation obligatoire du preneur à l’association APGRI LE MONGE invoqué par la défenderesse, que la jurisprudence dont celle-ci fait état n’est pas applicable dès lors que le bail prévoit, outre l’adhésion à l’association, l’engagement exprès du preneur de « participer aux cotisations, contrepartie de l’adhésion au restaurant inter-entreprise. » Elle souligne que la société STARTWAY PARTNERS a procédé à deux règlements à son profit lorsqu’elle a racheté le droit au bail, lesquels confirment qu’elle avait connaissance de son adhésion à l’association. Elle fait aussi valoir que la société STARTWAY PARTNERS restait libre de quitter l’association à tout moment en cédant son doit au bail à un nouveau cessionnaire.
Elle estime par ailleurs que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que ses clients, locataires de bureaux, se seraient vu refuser l’accès au restaurant inter-entreprises, ajoutant que cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à l’exonérer du paiement des sommes dues dans la mesure où le restaurant était à la disposition des salariés de la défenderesse et qu’il n’a jamais eu vocation à accueillir des personnes extérieures aux entreprises utilisatrices, ainsi que précisé par le bail. Elle indique encore que si le restaurant a fait l’objet d’une fermeture dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la crise sanitaire du Covid 19, l’association est restée contractuellement tenue à l’égard de son fournisseur, la société SODEXO, du paiement des frais fixes, ce qui explique que, sur cette période, des charges soient répercutées aux adhérents.
Enfin, concernant les montants réclamés, contestés à titre subsidiaire par la société STARTWAY PARTNERS, l’association APGRI LE MONGE les estime justifiés par les relevés de compte de charges arrêté au 30 novembre 2020 pour un montant de 94.260,43 euros objet de la mise en demeure du 14 décembre 2020 adressée à la défenderesse, et le relevé de compte de charges actualisé au 09 juin 2022 pour un montant de 100.036,31 euros.
La société STARTWAY PARTNERS résiste à la demande de paiement formée par l’association APGRI LE MONGE à son encontre en arguant, d’une part, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son adhésion à l’association en charge de la gestion du restaurant inter-entreprise, excluant que les charges afférentes puissent lui être réclamées et, d’autre part, de la nullité de l’article 22 du bail stipulant l’obligation d’adhérer à ladite association pour toute la durée du bail, cette clause étant, selon elle, contraire à la liberté d’association, de sorte qu’elle est entachée de nullité absolue. Elle en déduit que son adhésion à l’association est invalide, de même que l’article 5.2 alinéa 2 du bail lui imposant une redevance annuelle au titre de l’utilisation du restaurant inter-entreprises de l’immeuble. Elle se prévaut de différentes jurisprudences rendues en ce sens, justifiant qu’elle sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement des sommes versées indûment après la reprise du bail.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que le protocole de résiliation anticipée qu’elle a régularisé avec la société DWS GRUNDBESITZ GMBH, le 31 janvier 2022, a nécessairement mis un terme à tout litige entre toutes les parties, à savoir la bailleresse, l’association APGRI LE MONGE et elle-même. Elle considère que ce protocole, qui précise en son article 2.3 que « les seules charges exigibles sont celles qui seront dues au titre du bail pour l’année 2021 » est opposable à l’association APGRI LE MONGE, qui ne peut donc lui réclamer aucune somme.
A titre infiniment subsidiaire, la société STARTWAY PARTNERS explique qu’elle a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail et de réunion à destination de jeunes entrepreneurs, et affirme que ses clients ne pouvaient être admis au restaurant inter-entreprises, rendant sans fondement toute demande de paiement de la part de l’association APGRI LE MONGE.
En tout état de cause, elle estime la somme réclamée incohérente avec le montant de la redevance annuelle de 20.250 euros visée par l’article 5.1 du bail. Elle fait état de contradictions entre la mise en demeure reçue en son temps et les relevés de charges produits. Elle reproche à l’association APGRI LE MONGE de ne pas distinguer dans ses demandes la redevance annuelle visée à l’article 22 du bail de sa quote-part des charges relatives au restaurant inter-entreprises. Enfin, la société STARTWAY PARTNERS s’étonne de l’importance des charges réclamées pour l’année 2020 alors que le restaurant a été fermé pendant quatre mois en raison de la crise sanitaire de Covid 19.
*
Aux termes de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.
Selon l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 tel qu’il a été modifié par l’article 125 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
La liberté d’association, droit fondamental consacré par ces dispositions, implique le droit de ne pas adhérer et celui de se retirer à tout moment. Il est ainsi constant qu’hormis les cas où la loi en décide autrement, nul ne peut être tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre.
Le caractère libre et éclairé de la volonté d’adhérer à l’association s’apprécie à la date de l’adhésion.
En application des textes précités, la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association est entachée d’une nullité absolue.
Par ailleurs, en vertu du principe du contradictoire, la nullité d’une clause contractuelle ne peut être prononcée que si les parties au contrat sont dans la cause. Néanmoins, conformément à l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 1199 du code civil, le contrat constitue un fait juridique à l’égard des tiers, et il y a lieu de tirer toutes les conséquences à leur égard de l’illicéité d’une clause.
Ainsi, le preneur à bail peut opposer l’illicéité de la clause du bail commercial l’obligeant à adhérer à une association à cette dernière, et solliciter en conséquence la nullité de son adhésion.
En l’espèce, l’article 22 du bail, liant la société STARTWAY PARTNERS à la société DWS GRUNDBESITZ GMBH à compter du 1er juin 2018, stipule que :
« Le Preneur adhérera, pendant toute la durée du Bail et de ses renouvellements, à l’Association pour la Gestion des Utilisateurs du Restaurant Entreprises « Le Monge », association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine le 11 mars 1998, laquelle est en charge de gérer le restaurant inter-entreprises « Le Monge ».
Le Preneur s’engage par ailleurs à faire ses meilleurs efforts pour utiliser (ou faire utiliser par son personnel) ledit restaurant inter-entreprises.
Le Preneur versera, en contrepartie du droit qui lui est consenti d’utiliser ledit restaurant, une redevance dont le montant est précisé à l’article 5.1.
En sus de cette redevance, le Preneur sera redevable de sa quote-part des charges relatives audit restaurant, notamment des frais d’entretien, de fonctionnement, de remplacement du petit et du gros matériel, du personnel, la rémunération des prestataires et d’une manière générale, tous les frais relatifs à la gestion ainsi qu’à l’exploitation du restaurant, arrêtés et répartis au prorata des superficies par le gestionnaire nommé par l’association des utilisateurs, de telle sorte que le Bailleur n’ait à supporter aucune charge liées à l’existence et/ou au fonctionnement dudit restaurant. »
L’article 6 des statuts de l’association APGRI LE MONGE précise, quant à lui que :
« Sont de plein droit membres « Actifs » de l’Association, tous les utilisateurs du Restaurant Interentreprises ou sociétés qui deviendront locataires dans l’Ensemble Immobilier 22 Place des Vosges à COURBEVOIE, en vertu d’un bail donnant vocation à la jouissance de locaux à usage de bureaux. »
Il résulte de ces dispositions, que l’article 22 du bail précité fait obligation au preneur, soit à la société STARTWAY PARTNERS, d’adhérer à l’association APGRI LE MONGE pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements. Le caractère obligatoire de cette adhésion est confirmé par les statuts de l’association qui imposent à la société STARTWAY PARTNERS d’y adhérer dès lors qu’elle est titulaire d’un bail portant sur un local de bureaux situé dans l’immeuble.
L’article 22 du bail portant atteinte à la liberté d’adhérer ou non à une association, liberté fondamentale bénéficiant autant à une personne morale qu’à une personne physique, encourt en conséquence la nullité.
La bailleresse n’étant pas dans la cause, la nullité de la clause d’adhésion contenue dans l’article 22 ne peut être prononcée comme le demande reconventionnellement la société STARTWAY PARTNERS. Mais, son illicéité peut toutefois être prise en considération dans l’appréciation de la validité de son adhésion à l’association APGRI LE MONGE.
A cet égard, la demanderesse ne produit pas le bordereau d’adhésion qui aurait été signé par la société STARTWAY PARTNERS et, contrairement à ce qu’elle prétend, le paiement par la défenderesse de certaines charges du restaurant inter-entreprises à la suite de l’acquisition de son bail ne vaut pas manifestation de sa volonté d’adhérer librement à l’association APGRI LE MONGE. D’autant que le preneur était contraint par les termes de son bail sous peine de voir mise en œuvre la clause résolutoire à son encontre, la clause résolutoire s’appliquant « à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du Bail (en ce compris, notamment celles concernant la prise de possession des Locaux Loués et son exploitation), toutes les clauses et conditions étant de même rigueur ».
Il en résulte qu’aucune adhésion régulière de la société STARTWAY PARTNERS à l’association AGPRI LE MONGE n’est démontrée.
L’association AGPRI LE MONGE ne peut dès lors pas fonder sa demande de paiement de charges à l’encontre de la société STARTWAYPARTNERS sur les dispositions de l’article 7 de ses statuts prévoyant « l’engagement des adhérents à participer à toutes dépenses et charges du Restaurant interentreprises », ces dispositions ne lui étant pas opposables, ni applicables.
L’association AGPRI LE MONGE ne peut pas davantage invoquer à son bénéfice les dispositions du dernier alinéa de l’article 22 du bail signé par la société STARTWAY PARTNERS la rendant redevable de « sa quote-part des charges relatives audit restaurant » celles-ci étant entachées de nullité pour les motifs ci-dessus rappelés.
En conséquence, la demande de condamnation de la société STARTWAY PARTNERS à lui payer une somme de 100.036,31 euros au titre des charges courantes afférentes au resautant inter-entreprises impayées, formée par l’association AGPRI LE MONGE sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
L’association APGRI LE MONGE sollicite que la société STARTWAY PARTNERS soit condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages intérêts. Elle fait valoir que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de preneur à bail et soutient que cette faute contractuelle constitue une faute délictuelle à son égard qui, eu égard à l’importance de l’arriéré de charges litigieux, lui cause un préjudice financier qu’elle est fondée à voir indemniser.
La société STARTWAY PARTNERS conclut au débouté de la demanderesse, la somme réclamée n’étant caractérisée par aucun élément objectif.
Il résulte de ce qui précède que la demande principale introduite par l’association AGPRI LE MONGE n’était pas fondée. Celle-ci ne peut donc invoquer à l’appui de sa demande de dommages et intérêts un manquement de la société STARTWAY PARTNERS aux obligations mises à charge par l’article 22 du bail commercial, dont les stipulations sont contraires à la liberté d’association. A titre surabondant, elle ne justifie ni de la réalité du préjudice financier qu’elle invoque, ni de son quantum.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement de dommages intérêts formée par l’association AGPRI LE MONGE sera rejetée.
II – Sur la demande de remboursement des sommes réglées à l’association APGRI LE MONGE
La société STARTWAY PARTNERS sollicite reconventionnellement que l’association APGRI LE MONGE soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.485,29 euros correspondant à la TVA sur appel de fonds du 2ème semestre 2018, ainsi que la somme de 4.722,47 euros correspondant à l’appel de fonds du 1er trimestre 2019, qu’elle lui a versées. Elle fait valoir que la jurisprudence retient que la nullité de la clause d’adhésion ne fait pas obstacle aux restitutions réciproques des parties, eu égard à son effet rétroactif, qui justifie qu’elles soient remises dans la situation qui aurait été la leur si l’acte n’avait pas été exécuté.
L’association APGRI LE MONGE s’oppose à cette prétention, dans la mesure où la clause d’adhésion obligatoire prévue au bail est, selon elle, licite.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans la mesure où il a été précédemment jugé que l’article 22 du bail commercial ayant lié la société STARTWAY PARTNERS à la société DWS GRUNDBESITZ GMBH encourt la nullité comme contraire à la liberté d’association emportant l’anéantissement rétroactif de l’adhésion obligatoire à l’association APGRI, les parties doivent être restaurées dans leur situation initiale.
Il s’en déduit que l’association est tenue au remboursement des sommes perçues du preneur et ce dernier devant, quant à lui, lui restituer en valeur les services dont il a bénéficié du fait de son adhésion.
La demande en remboursement des sommes qu’elle a versées à l’association APGRI LE MONGE pour un montant total de 6.207,76 euros formée par la société STARTWAY PARTNERS est ainsi fondée. Il y sera donc fait droit puisque l’association GRPI LE MONGE ne formule aucune demande au titre de la contrevaleur des services dont la défenderesse aurait bénéficié, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’association GRPI LE MONGE sera condamnée à rembourser à la société STARTWAY PARTNERS la somme totale de 6.207,76 euros (1.485,29 + 4.722,47).
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association AGPRI LE MONGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association APGRI LE MONGE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à la société STARTWAY PARNERS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association pour la Gestion du Restaurant Interentreprises « LE MONGE » de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE l’association pour la Gestion du Restaurant Interentreprises « LE MONGE » à rembourser à la société STARTWAY PARTNERS les sommes de 1.485,29 euros et 4.722,47 euros,
CONDAMNE l’association pour la Gestion du Restaurant Interentreprises « LE MONGE » à payer à la société STARTWAY PARTNERS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association pour la Gestion du Restaurant Interentreprises « LE MONGE » aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société STARTWAY PARTNERS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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