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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 30 avr. 2026, n° 24/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03186
N° Portalis DBW2-W-B7I-MLKG
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A. [O]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL SEL EMILIE [K]
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL SEL EMILIE [K]
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, son Directeur, domicilié es qualité de droit audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été anticipé au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[J] [G] a été victime le 30 septemre 2020 d’un accident de circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA [O].
Le certificat médical initial de la victime fait état de cervicalgies, et de dorsalgies ayant justifié la prescription d’un collier cervical, un traitement antalgique ainsi qu’un arrêt de travail de 7 jours.
Dans le cadre de la convention IRCA une provision de 400 € était versée à la victime et une expertise était diligentée, confiée au Docteur [N].
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 23 octobre 2020
Gêne temporaire totale : néant
Gêne temporaire partielle :
* classe II du 30 septembre 2020 au 23 octobre 2020
* classe I du 24 octobre 2020 à la date de consolidation
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 30 octobre 2021
Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4 %
Absence de tout autre dommage
Par actes de commissaire de justice en date des 1et et 6 août 2024, [J] [G] a fait citer la SA [O] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26/02/2025 [J] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA [O] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme totale de 15 735,59 € au titre des différents postes de préjudice décomposés comme suit :
DSA 335,00 €
PGPA : 23 jours 88,59 €
Frais d’assistance à expertises : 1 200,00 €
GTP CLASSE II 24 jours (base 1000 €) : 200,00 €
GTP CLASSE I 342 jours (base 1000 €) : 912,00 €
Souffrances endurées 2,5/7 : 5.000,00 €
AIPP 4 % : (2 000 € le point) 8.088,59 €
Outre la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/12/2024 la SA [O] conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [J] [G]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/02/2025 avec effet différé au 05/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [J] [G] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [J] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 297,20 €.
[J] [G] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail.
La créance de la CPAM révèle le règlement d’indemnités journalières entre le 4 octobre et le 23 octobre 2020 à hauteur de la somme de 278,20 euros.
Il apparait sur les bulletins de salaire versés aux débats que Mr [G] percevait une rémunération mensuelle de 667,15 € . Sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, il apparait qu’il a perçu la somme de 300,36 € soit une perte de 366,79 € (667,15 – 300,36 €) dont il conviendra de déduire les IJ versées par l’organisme social (278,20 €) , soit une perte nette de 88,59 €.
Le préjudice en rapport avec les blessures est donc de 88,59 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[J] [G] justifie avoir exposé la somme de 1.200 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit :
— Gêne temporaire partielle classe 2 : 24 jours = 198 €
— Gêne temporaire partielle classe 1 : 342 jours = 1128,60 €, ramenée à 912 € afin de ne pas méconnaître l’objet du litige
soit un total de 1.110 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [J] [G] la somme de 4.000 € .
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % .
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 20 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 et d’accorder la somme de 8.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [G] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels: 88,59 €
Frais divers: 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 1.110 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 8.000 €
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [J] [G] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SA [O] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [J] [G] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la SA [O] à payer à [J] [G] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels: 88,59 €
Frais divers: 1.200 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 1.110 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 8.000 €
CONDAMNE SA [O] à payer à [J] [G] la somme de 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA [O] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [K],
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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