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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. LOCAM c/ [B] [E], [R] [E], [O] [E]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04539 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB2M
Grosse délivrée à
la SCP GUASTELLA & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [B], [C], [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
[R], [U], [C] [E], né le 19 juillet 2007 à [Localité 4], représenté par M. [O] [E], représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 février 2017 n 1322706 n d’ordre 2654145, la société Locam a donné en location à Mme [G] [V] un matériel Cryo E fourni par la société Cesam, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 631,67 euros TTC chacun.
Ce matériel a été livré le 7 mars 2017 selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par la locataire.
Par lettre du 16 septembre 2019, la société Locam a mis en demeure Mme [G] [V] de régler les loyers impayés et accessoires d’un montant de 2.812,82 euros dans un délai de huit jours en l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire insérée aux conditions générales du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la Société Locam a fait assigner M. [O] [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [E] et M. [B] [E], venant aux droits de Mme [G] [V], devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location n 1322706 n d’ordre 2654145 signé entre les parties,la restitution du matériel Cyrio Esthétique Système sous astreinte de 30 euros par jour de retard entre les mains de la Société Locam à son siège social, et aux frais de M. [O] [E], M. [B] [E], et M. [R] [E] représenté par son représentant légal M. [O] [E], le paiement des sommes suivantes :31.719,14 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’article 12 du contrat de location de matériel énonce qu’à défaut de respect des conditions générales ou particulières, notamment le non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet. Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer, en application de l’article 1103 du code civil, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la restitution du matériel et le paiement par les héritiers de Mme [G] [V] des sommes prévues par l’article 12.b du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2025, après avoir constaté que la société Locam ne produisait aucune pièce pour démontrer que M. [O] [E] et ses deux enfants, [B] et [R] [E], étaient les héritiers de Mme [G] [V], signataire du contrat de location, leur conférant qualité à se défendre à l’action, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour lui permettre d’en justifier.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [E] et M. [B] [E] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure de nouveau ordonnée le 11 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Société Locam a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Elle a remis dans le cours du délibéré un mail de M. [O] [E] justifiant qu’il était divorcé de Mme [G] [V] depuis le 27 mai 2008 et qu’il résidait à [Localité 5] (carte de résident).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 32 du même code prévoit que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] [E] a divorcé de Mme [G] [V] au terme d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 27 mai 2008, il ne peut donc en aucun cas être son héritier et avoir qualité pour se défendre à une action introduite par un créancier de son ex-épouse sur le fondement d’un contrat conclu près de dix ans après le divorce.
Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que [B] et [R] [E] sont des enfants communs du couple qui pourraient avoir la qualité d’héritiers de la locataire, notamment par la production d’un acte de notoriété.
Dès lors, l’action de la Société Locam dirigée à l’encontre de M. [O] [E], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [E] et M. [B] [E], est irrecevable pour défaut de qualité à se défendre à l’action.
Enfin, partie perdante au procès, la Société Locam sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la Société Locam à l’encontre de M. [O] [E] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [R] [E] et M. [B] [E] ;
DEBOUTE la Société Locam de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Locam aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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