Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE, ID CONCEPT, Société KUN INGENIERIE, Société VHV ASSURANCE FRANCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00752 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6KS
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [O] [R] [M] épouse [J], [K] [W] [J] C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE, Société ID CONCEPT, Société KUN INGENIERIE, Société AXA FRANCE IARD, [Y] [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [R] [M] épouse [J] née le 07 Décembre 1984 à SAINTE FOY LA GRANDE (33), demeurant 33, route de Stalingrad – 94130 NOGENT SUR MARNE
et Monsieur [K] [W] [J] né le 1er Août 1985 à TRAPPES (78), demeurant 33, route de Stalingrad – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
Société VHV ASSURANCE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 234 647, dont le siège social en FRANCE est sis 25 rue Marbeuf – 75008 PARIS, succursale de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis VHV Platz 1 – 30177 HANOVRE – ALLEMAGNE, ès qualité d’assureur de la société ID CONCEPT
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société ID CONCEPT, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 903 612 919, dont le siège social est sis 32, Bd Paul Vaillant Couturier – 93100 MONTREUIL
non représentée
Société KUN INGENIERIE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 851 032 995, dont le siège social est sis 14 rue Yvan Tourgueneff – 78380 BOUGIVAL
et Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 772 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentées
Monsieur [Y] [B], né le 25 mai 1970 à SPARTE (GRECE) demeurant 23 Passage Dubail – 75010 PARIS
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), enregistrée sous le répertoire SIRENE sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189, Bd Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 avril 2025, 2 et 5 mai 2025, M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], ont fait assigner la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCELLGEMEINE VERSICHERUNG AG, M. [Y] [B], la société ID CONCEPT, la société KUN INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 5 août 2025, au cours de laquelle M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la société ID CONCEPT, la société KUN INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il ressort:
— du rapport d’expertise établi par le cabinet François BLANQUET, du 15 avril 2024 constatant des dommages sur la façade arrière premier étage, des traces jaunâtres en partie haute du mur ; un taux d’humidité à saturation en plusieurs endroits, l’origine des infiltrations demeurant indéterminé ;
— du rapport de détection de fuite non destructive, établi le 16 septembre 2024 par ACP expertises, mettant en évidence la présence des anomalies liées à des irrégularités observées de façade et des détériorations au niveau du chéneau de la toiture du pavillon mitoyen ;
— du rapport d’expertise définitif établi par le Cabinet François BLANQUET, le 17 mars 2025, concluant que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], le paiement de la provision initiale.
Il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande d’injonction de communication de documents sous astreinte :
En l’espèce, la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCELLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite la condamnation de la société ID CONCEPT à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 16 décembre 2022, de la police K-BTP n° H 544-4061 souscrite auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE, sous astreinte de 100,00€ par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise en cours, sans qu’il y ait lieu à astreinte à ce stade.
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [T]
7 AVENUE PIERRE CURIE
91450 SOISY-SUR-SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison appartenant à M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], située 33, route de Stalingrad – 94130 NOGENT SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J], à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
ENJOIGNONS à a société ID CONCEPT de communiquer à la compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCELLGEMEINE VERSICHERUNG AG, les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 16 décembre 2022, de la police K-BTP n° H 544-4061 souscrite auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte;
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [K] [J] et Mme [O] [M], épouse [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Ventilation ·
- Garantie ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Habitat ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Public ·
- Intérêt
- Fonds de garantie ·
- Coups ·
- Victime ·
- Violence ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Sapiteur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Personnes
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Administration ·
- Équité ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Expert ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Classes ·
- Sel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Atteinte ·
- Carrière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.