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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 20/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02790 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBUM
N° MINUTE :
4
Requête du :
17 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1891
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [X] [B], née le 1er novembre 1959, a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2017.
La déclaration mentionne que « En descendant les escaliers du métro pour se rendre chez le client, la victime a trébuché et est tombée. La victime a été transportée à l’hôpital pour se faire opérer ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2017 du docteur [H] fait état d’une « fracture olécrane ».
L’état de Madame [B] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020.
Le 6 février 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à Madame [B] un taux d’incapacité permanente de 12%.
Insatisfaite de ce taux, Madame [B] l’a contesté devant la CMRA qui a décidé de porter ce taux à 15%. par décision notifiée le 23 septembre 2020.
Madame [B] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [B] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Il est contesté le fait que la CMRA a majoré le taux de 12% à 15% et que cependant la CPAM a calculé le montant de la rente allouée à Madame [B] sur la base d’un taux de 12%. Il est également contesté l’absence de prise en compte d’un coefficient professionnel.
Régulièrement représentée, la CPAM indique que la situation va être régularisée, elle demande que soit rejetée la contestation sur la calcul de la rente qui est étranger au présent litige. S’agissant du taux, il y a lieu de confirmer le taux de 15% et le rejet de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente et la demande d’expertise
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] conteste que la CPAM de [Localité 2] n’ait pas pris comme base de calcul de la rente qui lui est allouée, le taux de 15% retenu par la CMRA mais celui fixé antérieurement pas la Caisse de 12%.
La CPAM de [Localité 2] a déclaré à l’audience que la situation était en cours de régularisation.
Au vu de la requête déposée par Madame [B], et développée par son conseil à l’audience, il n’existe aucune demande relative au calcul de la rente.
Il est en revanche contesté le taux médical retenu de 15%.
A l’appui de sa contestation, la requérante soutient que le taux d’IP a été fixé par des médecins-conseils qui sont salariés de la CPAM, que le juge n’est pas lié par l’avis de ces médecins, et qu’en « désignant un expert judiciaire, le juge requiert l’aide d’un professionnel de santé pour lui apporter les éclairages nécessaires ».
Cependant, il convient de constater que la CPAM s’est fondée pour fixer, dans un premier temps, le taux d’IP de 12% sur les indications du guide barème des accidents du travail chapitre « ATTEINTES DES FONCTGIONS ARTICULAIRES » qui retient pour une « Limitation légère de tous les mouvements … un taux de 10 à 15 pour le membre dominant et 8 à 10 pour le membre non dominant ».
En l’espèce, le médecin-conseil a indiqué que Madame [B] présentait des « Séquelles indemnisables après une chute consistant en une limitation de certains mouvements du coude gauche chez une assurée droitière ». Il s’en déduit que ce ne sont pas « tous « les mouvements qui sont affectés mais seulement certains, et que le membre touché n’est pas le « dominant ».
En dépit de ces éléments, la CMRA, preuve de son indépendance, contrairement à ce que prétend la requérante sans pièce probante, a décidé de porter à 15% le taux initialement retenu par la CPAM en considérant que « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique et de l’ensemble des documents vus, la Commission estime que le taux de 12% a été sous-évalué et qu’un taux de 15% évaluera justement les séquelles de l’accident de travail ».
Ce rapport est cosigné par un médecin-conseil de la Caisse mais également par un médecin-expert près la Cour d’appel de Versailles, le docteur [R] qui ont donc émis un avis convergent, précis, détaillé et dépourvu d’ambiguïté.
A l’inverse, le tribunal constate que Mme [B] n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil et de la CMRA (sinon une lettre du docteur [G] eu 10/10/2022, soit très postérieure à la date de consolidation) ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise judiciaire.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Sur ce point également, le tribunal constate que Mme [B] n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil et de la CMRA ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise judiciaire.
Aux termes de son rapport, la CMRA indique que « Le médecin-conseil chiffre la limitation de la flexion extension et la limitation de de la pronation. Il n’évalue pas l’hypoesthésie et propose un coefficient professionnel, qui n’a pas été appliqué ».
En portant de 12% à 15% le taux d’incapacité permanente de Madame [B], il y lieu de déduire que la CMRA a tenu à prendre en compte une incidence professionnelle dans la situation de l’assurée.
En tout état de cause, Madame [B] ne produit aucun nouvelle pièce sur sa situation professionnelle : diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement ou réduction des possibilités, à la date de la consolidation, soit le 31 janvier 2020.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Madame [F] [X] [B].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [X] [B], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [F] [X] [B] à l’encontre de la décision du 6 février 2020 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 15 décembre 2017 dont a été victime Madame [F] [X] [B] est fixé à 15 %.
REJETTE la demande d’expertise de Madame [F] [X] [B].
DIT que Madame [F] [X] [B] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 2] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02790 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBUM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [X] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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