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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4R
JUGEMENT
Minute : 25/00508
Du : 24 Juillet 2025
SIP DE [Localité 28] (TH 21 – IR 20/21)
Représentant : Mme [Z] [V] (Inspectrice Finances Publiques) muni d’un pouvoir spécial – Représentant : M. [D] [G] (Inspecteur Finances Publiques) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [Y] [N]
SIP [Localité 20] [Localité 13] (néan)
ONEY BANK (4079170445, 4079170444)
[18] (8242325[Immatriculation 5], 5725022[Immatriculation 6], 00536087023G)
[23] (L/21081)
[15] (28933001258984)
FLOA (146289661400056935404, 146289655500024459803)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 28] (TH 21 – IR 20/21), demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [Z] [V] (Inspectrice Finances Publiques) muni d’un pouvoir spécial, M. [D] [G] (Inspecteur Finances Publiques) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
SIP [Localité 21] (néan), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[29] (4079170445, 4079170444), domiciliée : chez [26], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[18] (8242325[Immatriculation 5], 5725022[Immatriculation 6], 00536087023G), demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[23] (L/21081), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15] (28933001258984), domiciliée : chez [33], [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289661400056935404, 146289655500024459803), domiciliée : chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, Mme [Y] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 22 juillet 2024.
SIP [Localité 28], à qui cette décision a été notifiée le 31 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, [27] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 12 633,51 €.
Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025, [15] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courriers reçus au greffe le 25 mars 2025, [29] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 2 117,53 euros et 339,31 euros.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025, [22] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 133,28 €.
A l’audience, [30] [Localité 28], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [Y] [N] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il expose que l’endettement du débiteur comprend notamment une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts octroyés pour les années 2020 et 2021 en raison de dépenses qui n’ont pas été justifiées.
Mme [Y] [N], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable. Elle indique qu’en ce qui concerne la déclaration de revenus pour l’année 2020, elle a été assistée dans cette démarche par une assistante sociale à qui elle a finalement remis les fonds perçus. En ce qui concerne la déclaration de revenus pour l’année 2021, elle explique avoir été accompagnée par une connaissance qui a abusé de sa confiance et à qui elle a finalement remis les fonds. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [30] [Localité 28] le 31 juillet 2024.
[30] [Localité 28] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 6 août 2024, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de [30] [Localité 28] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de Mme [Y] [N] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, le passif de Mme [Y] [N] se compose, pour une partie significative, de la dette détenue à son encontre par [31] [Localité 28] (46,11 %).
Or, [31] [Localité 28] démontre que cette dette fiscale provient, d’une part, du retrait, le 22 avril 2022, d’un crédit d’impôt initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2020, d’autre part, du retrait, le 16 janvier 2023, d’un crédit d’impôt initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2021.
Il ressort des pièces fournies à la cause que Mme [Y] [N] a déclaré pour l’année 2020 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 18 500 euros, des frais de garde de jeunes enfants pour un montant de 4 500 euros et des dépenses d’équipement d’aide aux personnes pour un montant de 7 500 euros ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant de 11 650 euros.
Il ressort des pièces fournies à la cause que Mme [Y] [N] a déclaré pour l’année 2020 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 12 000 euros et des frais de garde de jeunes enfants pour un montant de 2 000 euros ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant de 7 000 euros.
Mme [Y] [N] admet à l’audience qu’elle n’a jamais exposé de telles dépenses Ce faisant, elle reconnaît que les sommes versées au titre d’un crédit d’impôt étaient indues.
Si celle-ci affirme avoir été trompée par les personnes qui l’ont accompagnée dans cette démarche et n’avoir, finalement, pas tiré profit des sommes perçues, elle ne fournit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. Faute de meilleure explication, et au regard des pièces fournies par le [31] [Localité 28], elle doit être regardée comme ayant signé la déclaration litigieuse, assumant ce faisant son contenu, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de Mme [Y] [N], caractérisé, est à l’origine de son endettement. Elle doit être regardée comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par [30] [Localité 28] à l’encontre de la décision rendue le 22 juillet 2024 par la [17] ;
DECLARE Mme [Y] [N] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [17] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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