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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [F] [J] + 2 exp [G] [T] + 1 exp Maître [N] [H] + 1 exp Maître [V] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00237
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEE2
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union libre de Madame [G] [T] et Monsieur [F] [J] est issu un enfant, [X] [J], né le [Date naissance 5] 2021, dont le lien de filiation a été établi à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance.
Par décision en date du 26 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
« Prononcé une médiation familiale ;
« Dit que l’exercice de l’autorité parentale était conjoint ;
« Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
« Octroyé au père un droit de visite et d’hébergement progressif ;
« Fixé à la charge de ce dernier une part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 € par mois.
Selon jugement exécutoire par provision, en date du 25 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
« Rappelé que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, était conjoint ;
« Avant dire droit sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ordonné une mesure d’expertise psychologique familiale, ainsi qu’une enquête sociale ;
« A titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport, maintenu les dispositions du jugement rendu le 26 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6].
Par décision exécutoire de plein droit par provision, en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
« Ordonné une médiation familiale ;
« Rappelé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun, était exercée conjointement par les parents ;
« Maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement accordé au père selon les modalités fixées par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] dans sa décision du 26 octobre 2022 ;
« Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 220 € par mois.
***
Selon acte d’huissier en date du 17 février 2025, Monsieur [F] [J], a fait assigner Madame [G] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la fixation d’une astreinte.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi au 17 juin 2025, à la demande des parties, pour se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [F] [J] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-12 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Condamner Madame [G] [T] à exécuter le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 27 juin 2024, sous astreinte financière de 1 000 € par infraction constatée, le juge se réservant le pouvoir de la liquider ;
« Condamner Madame [G] [T] au paiement d’une somme de 3 000 € à son bénéfice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [G] [T], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 372-2-6 du code civil, de :
« Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
« Juger n’y avoir lieu à fixer une astreinte pour la remise de l’enfant ;
« Condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Madame [G] [T] a contesté avoir reçu la communication des pièces 38 et 39, le courriel de communication invoqué en demande ne correspondant pas à son adresse électronique.
La présente juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution, plutôt que celle du juge de l’exécution, s’agissant d’une demande afférente aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le demandeur a indiqué que l’article 33 de la loi de 1991 donnait compétence au juge de l’exécution.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la compétence de la présente juridiction :
En l’espèce, le demandeur soutient qu’en vertu de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il sollicite la fixation d’une astreinte, assortissant la décision du juge aux affaires familiales, s’agissant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Madame [T] persévérant, malgré les décisions de justice rendues et l’intervention des professionnels désignés, à faire échec à l’exercice de son droit de ce chef, comportement pénalement répréhensible et psychologiquement extrêmement préjudiciable à l’enfant.
Il convient, en premier, lieu, d’observer que la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution a été abrogée par l’ordonnance de 2011 qui a codifié les dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il entre donc bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution, en principe, de fixer une astreinte ou de la liquider.
Pour autant, en vertu de l’article L.213-3 3°, b) du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des actions à l’exercice de l’autorité parentale.
Le législateur a entendu étendre les attributions du juge aux affaires familiales en matière d’exercice de l’autorité parentale, en prévoyant son intervention à l’exécution des décisions qu’il est amené à prendre en la matière.
En effet, l’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Le juge aux affaires familiales apparaît donc désormais seul compétent, même saisi d’une demande principale de ce chef, pour ordonner une astreinte que ce soit pour assurer l’exécution de sa décision ou encore, si les circonstances en font apparaître la nécessité, pour assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge aux affaires familiales.
Le renvoi, par ce texte aux articles L.131-2 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution (mais pas à l’article L.131-1) permet d’exclure que le juge de l’exécution puisse ordonner une astreinte aux lieu et place du juge aux affaires familiales. En revanche, le juge de l’exécution demeure compétent pour liquider l’astreinte, sauf à ce que le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’est réservé le pouvoir de la liquider.
En l’espèce, la demande de Monsieur [F] [J] concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le demandeur sollicitant la mise en œuvre d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales concernant son droit de visite et d’hébergement.
Elle relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales.
D’ailleurs, l’appréciation de l’existence de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir la décision du juge aux affaires familiales d’une astreinte, pour assurer son exécution, implique nécessairement au juge de rechercher l’intérêt de l’enfant concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
Il convient donc de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, compétent en vertu de l’article 373-2-6 du code civil pour ordonner une astreinte s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge aux affaires familiales de [Localité 6], par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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