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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 23/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04240 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5
N° MINUTE :
Requête du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 6] [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04240 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par rteqquête recue au greffe le 24 novembre 2023 madame [G] [U] a saisi le tribunal pour contester le rejet par la commission de recours amiable de la [3] Paris (ci-après la [4]) de son recours à l’encontre de la décision de la Caisse de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 3 au 17 février 2023.
La [4] demande au tribunal de débouter madame [U].
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Le 23 mars 2023 la [4] a refusé à madame [U] le versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 3 au 17 février 2023 au motif qu’elle n’avait réceptionné aucun arrêt de travail.
Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en joignant copie de l’arrêt de travail.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse au motif qu’une photocopie n’était pas suffisante et qu’il appartenait à madame [U] de produire un duplicata.
Le tribunal constate que madame [U] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail à la [4], ni de l’envoi d’un duplicata à la commission de recours amiable.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Recoit madame [U] ;
Déboute madame [U] ;
Condamne madame [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04240 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RK5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [U]
Défendeur : [2] [Localité 6] [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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